Confirmation 30 mai 2024
Rejet 13 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 13 mai 2026, n° 24-18.413 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-18.413 24-18.413 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 30 mai 2024, N° 19/20729 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:C110291 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | société Air France c/ société Air Partner International, pôle 4, société Rivages du monde |
|---|
Texte intégral
CIV. 1
CF
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 13 mai 2026
Rejet non spécialement motivé
Mme CHAMPALAUNE, présidente
Arrêt n° 10291 F
Pourvoi n° K 24-18.413
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 13 MAI 2026
La société Air France, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° K 24-18.413 contre l’arrêt rendu le 30 mai 2024 par la cour d’appel de Paris (pôle 4, chambre 10), dans le litige l’opposant :
1°/ à la société Rivages du monde, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2],
2°/ à la société Air Partner International, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3],
défenderesses à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Chevalier, conseiller, les observations écrites de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société Air France, de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de la société Rivages du monde, et l’avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l’audience publique du 17 mars 2026 où étaient présents Mme Champalaune, présidente, M. Chevalier, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseillère doyenne, et Mme Tifratine, greffière de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. Il est donné acte à la société Air France du désistement de son pourvoi en ce qu’il est dirigé contre la société Air Partner International.
2. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
3. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Air France aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Air France et la condamne à payer à la société Rivages du monde la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le treize mai deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Doyen ·
- Coopérative de crédit ·
- Tribunal judiciaire ·
- Pourvoi ·
- Conseiller ·
- Cour de cassation ·
- Sociétés coopératives ·
- Référendaire ·
- Coopérative ·
- Sociétés civiles immobilières
- Sociétés civiles immobilières ·
- Village ·
- Investissement ·
- Adresses ·
- Annulation ·
- Cour de cassation ·
- Siège ·
- Liquidateur amiable ·
- Pourvoi ·
- Évaluation du préjudice
- Doyen ·
- Pourvoi ·
- Conseiller ·
- Cour de cassation ·
- Adresses ·
- Procédure civile ·
- Communiqué ·
- Rejet ·
- Application ·
- Statuer
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Succession de contrats à durée déterminée ·
- Contrat de travail, durée déterminée ·
- Pluralité de contrats irréguliers ·
- Qualification donnée au contrat ·
- Indemnité de requalification ·
- Requalification par le juge ·
- Demande de requalification ·
- Domaine d'application ·
- Absence d'influence ·
- Nombre de contrats ·
- Durée ·
- Salariée ·
- Code du travail ·
- Salaire ·
- Cour de cassation ·
- Résiliation de contrat ·
- Renvoi ·
- Application ·
- Contrat de travail
- Déchéance ·
- Pourvoi ·
- Référendaire ·
- Société par actions ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Cour de cassation ·
- Sécurité sociale ·
- Conseiller ·
- Siège
- Constatations nécessaires ·
- Caractères distinctifs ·
- Bail emphyteotique ·
- Définition ·
- Bail emphytéotique ·
- Pont ·
- Fermages ·
- Bail à ferme ·
- Durée ·
- Droit réel ·
- Baux ruraux ·
- Sociétés civiles ·
- Erreur de droit ·
- Droit au bail
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Désistement ·
- Pourvoi ·
- Polynésie française ·
- Associé ·
- Référendaire ·
- Vacant ·
- Cour de cassation ·
- Ordonnance ·
- Épouse
- Holding ·
- Société par actions ·
- Europe ·
- Part ·
- Doyen ·
- Pourvoi ·
- Cour de cassation ·
- Référendaire ·
- Adresses ·
- Siège
- Enlevement et sequestration ·
- Éléments constitutifs ·
- Arrestation illégale ·
- Crimes distincts ·
- Détermination ·
- Enlèvement ·
- Arrestation ·
- Inéligibilité ·
- Infraction ·
- Détention ·
- Interdiction ·
- Peine complémentaire ·
- Retranchement ·
- Appel ·
- Part
Sur les mêmes thèmes • 3
- Référendaire ·
- Pourvoi ·
- Cour de cassation ·
- Adresses ·
- Procédure civile ·
- Communiqué ·
- Mise à disposition ·
- Associé ·
- Rejet ·
- Application
- Pourvoi ·
- Assurance maladie ·
- Doyen ·
- Conseiller ·
- Cour de cassation ·
- Incident ·
- Adresses ·
- Procédure civile ·
- Communiqué ·
- Rejet
- Sociétés ·
- Etats membres ·
- Monde ·
- Publicité ·
- Compétence ·
- Juridiction ·
- Règlement (ue) ·
- Clause ·
- Parlement européen ·
- Parlement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.