Confirmation 25 août 2023
Non-lieu à statuer 3 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 3 avr. 2025, n° 23-23.965 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-23.965 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 25 août 2023, N° 20/08564 |
| Dispositif : | Non-lieu à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000051464878 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C300181 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | Mme Teiller (président) |
|---|---|
| Parties : | société Média village c/ pôle 4, syndicat des copropriétaires de l' immeuble du, société Foncière européenne d'investissement |
Texte intégral
CIV. 3
JL
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 3 avril 2025
Non-lieu à statuer
Mme TEILLER, président
Arrêt n° 181 F-D
Pourvoi n° Z 23-23.965
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 3 AVRIL 2025
La société Média village, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 6], [Localité 5], en la personne de son liquidateur amiable Mme [P] [X], domiciliée [Adresse 2], [Localité 3], a formé le pourvoi n° Z 23-23.965 contre l’arrêt rendu le 25 août 2023 par la cour d’appel de Paris (pôle 4, chambre 1), dans le litige l’opposant :
1°/ à la société Foncière européenne d’investissement, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 6], [Localité 5],
2°/ au syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 6], [Localité 5], représenté par son syndic, l’Etude Damremont, dont le siège est [Adresse 1], [Localité 4],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Pety, conseiller, les observations de la SARL Delvolvé et Trichet, avocat de la société civile immobilière Média village, après débats en l’audience publique du 4 mars 2025 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Pety, conseiller rapporteur, M. Boyer, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. En vertu de l’article 625, alinéa 2, du code de procédure civile, la cassation d’un jugement entraîne, sans qu’il y ait lieu à une nouvelle décision, l’annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite, l’application ou l’exécution du jugement cassé ou qui s’y rattache par un lien de dépendance nécessaire.
2. La société civile immobilière Média village s’est pourvue en cassation contre l’arrêt rendu le 25 août 2023 par la cour d’appel de Paris qui l’a condamnée à payer une certaine somme à la société Foncière européenne d’investissement au titre de la perte de chance, ainsi qu’une indemnité de procédure et les dépens.
3. La cassation partielle de l’arrêt du 4 novembre 2022, prononcée par la Cour de cassation par l’arrêt du 21 novembre 2024 (pourvoi n° 23-10.180), en ce qu’il déclarait la société civile immobilière Média village responsable du préjudice causé à la société civile immobilière Foncière européenne d’investissement et ordonnait la réouverture des débats sur l’évaluation du préjudice causé à celle-ci au titre d’une perte de chance, entraîne l’annulation, par voie de conséquence, de l’arrêt attaqué qui en est la suite.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
Dit n’y avoir lieu à statuer ;
CONSTATE l’annulation, par voie de conséquence, de l’arrêt (n° RG : 20/08564) rendu le 25 août 2023, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ;
Condamne la société civile immobilière Foncière européenne d’investissement aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois avril deux mille vingt-cinq.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Terrorisme ·
- Pourvoi ·
- Liberté ·
- Association de malfaiteurs ·
- Conseiller ·
- Ordonnance du juge ·
- Cour de cassation ·
- Détention ·
- Sociétés civiles professionnelles ·
- Recevabilité
- Adresses ·
- Désistement ·
- Pourvoi ·
- Sociétés coopératives ·
- Référendaire ·
- Cour de cassation ·
- Banque populaire ·
- Ordonnance ·
- Siège ·
- Sociétés
- Crédit soumis aux dispositions de la loi du 10 janvier 1978 ·
- Interdépendance du contrat de vente et du contrat de crédit ·
- Crédit consenti à un acquéreur ·
- Versement des fonds au vendeur ·
- Faute de l'organisme prêteur ·
- Protection des consommateurs ·
- Responsabilité contractuelle ·
- Loi du 10 janvier 1978 (78 ·
- Crédit à la consommation ·
- Loi du 10 janvier 1978 ·
- Applications diverses ·
- Organisme de crédit ·
- Absence de faute ·
- Prêt d'argent ·
- Livraison ·
- Crédit ·
- Vendeur ·
- Fond ·
- Branche ·
- Intérêts conventionnels ·
- Malfaçon ·
- Commettre ·
- Faute ·
- Attaque
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Notification postérieure à l'ordonnance de clôture ·
- Dépôt antérieur à l'ordonnance de clôture ·
- Dépôt des conclusions des parties ·
- Procédure des mises en État ·
- Notification postérieure ·
- Antériorité nécessaire ·
- Ordonnance de clôture ·
- Absence d'influence ·
- Jugements et arrêts ·
- Procédure civile ·
- Dépôt antérieur ·
- Irrecevabilité ·
- Notification ·
- Conclusions ·
- Clôture ·
- Ordonnance ·
- Arrêt confirmatif ·
- Conclusion ·
- Cour d'appel ·
- Avoué ·
- Sociétés ·
- Production ·
- Établissement
- Corse ·
- Caisse d'épargne ·
- Cautionnement ·
- Sociétés ·
- Compte courant ·
- Meubles ·
- Traité de fusion ·
- Débiteur ·
- Solde ·
- Banque
- Pourvoi ·
- Cour de cassation ·
- Radiation ·
- Volonté ·
- Exécution ·
- Péremption ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Bore ·
- Ordonnance ·
- Pension de retraite
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Constatations nécessaires ·
- Caractères distinctifs ·
- Bail emphyteotique ·
- Définition ·
- Bail emphytéotique ·
- Pont ·
- Fermages ·
- Bail à ferme ·
- Durée ·
- Droit réel ·
- Baux ruraux ·
- Sociétés civiles ·
- Erreur de droit ·
- Droit au bail
- Responsabilité limitée ·
- Opticien ·
- Désistement ·
- Adresses ·
- Pourvoi ·
- Siège ·
- Référendaire ·
- Société par actions ·
- Cour de cassation ·
- Ordonnance
- Cour d'assises ·
- Inéligibilité ·
- Suivi socio-judiciaire ·
- Ministère public ·
- Cour de cassation ·
- Conseiller ·
- Réclusion ·
- Procédure pénale ·
- Mort ·
- Arme
Sur les mêmes thèmes • 3
- Doyen ·
- Pourvoi ·
- Conseiller ·
- Cour de cassation ·
- Adresses ·
- Procédure civile ·
- Communiqué ·
- Rejet ·
- Application ·
- Statuer
- Succession de contrats à durée déterminée ·
- Contrat de travail, durée déterminée ·
- Pluralité de contrats irréguliers ·
- Qualification donnée au contrat ·
- Indemnité de requalification ·
- Requalification par le juge ·
- Demande de requalification ·
- Domaine d'application ·
- Absence d'influence ·
- Nombre de contrats ·
- Durée ·
- Salariée ·
- Code du travail ·
- Salaire ·
- Cour de cassation ·
- Résiliation de contrat ·
- Renvoi ·
- Application ·
- Contrat de travail
- Déchéance ·
- Pourvoi ·
- Référendaire ·
- Société par actions ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Cour de cassation ·
- Sécurité sociale ·
- Conseiller ·
- Siège
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.