Confirmation 13 février 2024
Cassation 5 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 5 nov. 2025, n° 24-13.860 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-13.860 24-13.860 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 13 février 2024, N° 23/12257 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000052587136 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C100700 |
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Texte intégral
CIV. 1
LM
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 5 novembre 2025
Cassation
Mme CHAMPALAUNE, présidente
Arrêt n° 700 F-D
Pourvoi n° M 24-13.860
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 5 NOVEMBRE 2025
La société Vensure, dont le siège est [Adresse 2] (États-Unis), a formé le pourvoi n° M 24-13.860 contre l’arrêt rendu le 13 février 2024 par la cour d’appel de Paris (chambre commerciale internationale – pôle 5, chambre 16), dans le litige l’opposant :
1°/ à la société M Publicité, société anonyme,
2°/ à la Société éditrice du Monde, société anonyme,
ayant toutes deux leur siège [Adresse 4],
3°/ à la société Xentive, dont le siège est [Adresse 1] (Suisse), représentée par son liquidateur, l’Office des faillites de l’arrondissement de [Localité 5], dont le siège est [Adresse 3] (Suisse),
défenderesses à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Ancel, conseiller, les observations de la SARL Le Prado – Gilbert, avocat de la société Vensure, de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société M Publicité et de la Société éditrice du Monde, après débats en l’audience publique du 16 septembre 2025 où étaient présents Mme Champalaune, présidente, M. Ancel, conseiller rapporteur, Mme Guihal, conseillère doyenne, et Mme Vignes, greffière de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Paris, 13 février 2024), à la suite d’un appel d’offre lancé par la société M Publicité, filiale de la Société éditrice du Monde, portant sur la réalisation d’une solution informatique, remporté par la société de droit américain Mediaspectrum, désormais dénommée Vensure, et sa filiale la société de droit suisse Xentive, les sociétés M Publicité et Xentive ont signé, le 26 août 2014, un contrat d’intégration de système, un contrat de services de maintenance et un contrat de services de support, comportant une clause attributive de compétence au profit du tribunal de commerce de Paris.
2. Invoquant le retard de paiement de factures, la société Xentive a, par lettre du 12 août 2015, résilié les contrats conclus avec la société M Publicité, laquelle a, avec la Société éditrice du Monde, assigné la société Vensure et la société Xentive devant cette juridiction afin de voir engager leur responsabilité.
3. La société Vensure a soulevé une exception d’incompétence au profit des juridictions américaines.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
4. La société Vensure fait grief à l’arrêt de rejeter son exception d’incompétence, alors :
« 1°/ qu’aux termes de l’article 6, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (Bruxelles I bis), si le défendeur n’est pas domicilié sur le territoire d’un État membre, la compétence est, dans chaque État membre, réglée par la loi de cet État membre, sous réserve de l’application de l’article 18, paragraphe 1, de l’article 21, paragraphe 2, et des articles 24 et 25 ; que l’article 25 du règlement Bruxelles I bis s’applique dès lors que les parties, sans considération de leur domicile, sont convenues d’une juridiction ou de juridictions d’un État membre pour connaître de leurs différends ; que, pour soumettre les clauses attributives de compétence litigieuses, désignant le tribunal de commerce de Paris, au droit international privé commun français, la cour d’appel a considéré que ''la société Vensure, défenderesse, étant de droit américain, sans siège ni établissement sur le territoire d’un État membre de l’Union européenne ou sur celui d’un État partie à la Convention de Lugano du 20 octobre 2007, ni cette dernière, ni le Règlement (UE) n° 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012, dit Bruxelles I bis, n’ont en l’espèce vocation à s’appliquer'' ; qu’en statuant ainsi, tandis qu’elle se devait d’appliquer, au besoin d’office, l’article 25 du règlement Bruxelles I bis aux clauses litigieuses, la cour d’appel a violé l’article 48 du code de procédure civile, ensemble les articles 6, paragraphe 1, et 25 du règlement Bruxelles I bis. »
Réponse de la Cour
Recevabilité du moyen
5. La société Vensure, ayant soutenu devant la cour d’appel que les règles de compétence territoriale relatives aux actions civiles ou commerciales devaient être « fixées » par le règlement (UE) n° 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (Bruxelles I bis), le moyen qui soutient toujours l’application de ce même règlement, quand bien même la société Vensure en tire une conséquence différente, n’est pas incompatible avec la position défendue antérieurement.
6. Il convient en conséquence de dire ce moyen recevable.
Bien-fondé du moyen
Vu l’article 25 du règlement Bruxelles I bis :
7. Il résulte de ce texte qu’il a vocation à s’appliquer lorsque la clause attributive de juridiction désigne la juridiction d’un État membre sauf si la validité de la convention attributive de juridiction est entachée de nullité quant au fond selon le droit de cet État membre.
8. Pour dire que la clause attributive de juridiction désignant la juridiction française était opposable à la société Vensure, l’arrêt , après avoir écarté l’application du règlement Bruxelles I bis et rappelé le principe de licéité des clauses prorogeant la compétence juridictionnelle internationale des tribunaux français, sauf compétence territoriale impérative d’une juridiction française, retient qu’au moment de la formation des contrats, la clause attributive de compétence était connue de la société Vensure et avait été acceptée par elle du fait de son implication directe dans la négociation et l’exécution des contrats.
9. En statuant ainsi, après avoir relevé que la clause attributive de juridiction désignait la juridiction française de sorte que sa licéité et son opposabilité à une partie non signataire du contrat dans lequel elle était insérée, devaient être appréciées au regard du règlement Bruxelles I bis, la cour d’appel a violé le texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 13 février 2024, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ;
Remet l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Paris autrement composée ;
Condamne la société M Publicité et la Société éditrice du Monde aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société M Publicité et la Société éditrice du Monde et les condamne à payer à la société Vensure la somme globale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le cinq novembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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