Irrecevabilité 16 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 15 mai 2025, n° 22-20.106 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 22-20.106 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Versailles, 16 juin 2022, N° 20/02919 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mai 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C210525 |
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Sur les parties
| Parties : | caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines |
|---|
Texte intégral
CIV. 2
OG41
COUR DE CASSATION
______________________
Décision du 15 mai 2025
Rejet non spécialement motivé
Mme RENAULT-MALIGNAC,
conseiller doyen faisant fonction de président ,
Décision n° 10525 F
Pourvoi n° J 22-20.106
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 15 MAI 2025
Mme [F] [Y], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° J 22-20.106 contre l’arrêt n° RG : 20/02919 rendu le 16 juin 2022 par la cour d’appel de Versailles (5e chambre), dans le litige l’opposant à la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
La caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Pédron, conseiller, les observations écrites de la SCP Waquet, Farge, Hazan et Féliers, avocat de Mme [Y], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines, après débats en l’audience publique du 26 mars 2025 où étaient présents Mme Renault-Malignac, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Pédron, conseiller rapporteur, Mme Lapasset, conseiller, et Mme Gratian, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation du pourvoi principal et celui du pourvoi incident, qui sont invoqués à l’encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE les pourvois ;
Condamne Mme [Y] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le quinze mai deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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