Irrecevabilité 22 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 22 mai 2025, n° 23-12.470 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-12.470 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Troyes, 13 juillet 2021, N° 20/00038 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C210559 |
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Sur les parties
| Parties : | société SCI des pressoirs c/ société caisse de Crédit mutuel de Bar-sur-Aube |
|---|
Texte intégral
CIV. 2
CH10
COUR DE CASSATION
______________________
Décision du 22 mai 2025
Irrecevabilité non spécialement motivée
Mme DURIN-KARSENTY, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10559 F
Pourvoi n° E 23-12.470
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 22 MAI 2025
La société SCI des pressoirs, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° E 23-12.470 contre le jugement rendu le 13 juillet 2021 par le tribunal judiciaire de Troyes (juge de l’exécution), dans le litige l’opposant à la société caisse de Crédit mutuel de Bar-sur-Aube, société coopérative de crédit, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Latreille, conseiller référendaire, les observations écrites de Me Guermonprez, avocat de la société SCI des pressoirs, de la SCP Waquet, Farge, Hazan et Féliers, avocat de la société caisse de Crédit mutuel de Bar-sur-Aube, après débats en l’audience publique du 2 avril 2025 où étaient présents Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Latreille, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vendryes, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Vu l’article R. 322-6 du code des procédures civiles d’exécution :
Conformément à l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le pourvoi qui n’est pas recevable en application du texte susvisé.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne la société SCI des pressoirs aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société SCI des pressoirs et la condamne à payer à la société caisse de Crédit mutuel de Bar-sur-Aube la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-deux mai deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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