Infirmation partielle 3 octobre 2024
Rejet 9 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 9 avr. 2026, n° 24-22.042 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-22.042 24-22.042 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 3 octobre 2024, N° 21/08271 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:SO10306 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
SOC.
[Z]
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 9 avril 2026
Rejet non spécialement motivé
Mme MONGE, conseillère doyenne
faisant fonction de présidente
Arrêt n° 10306 F
Pourvoi n° E 24-22.042
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 9 AVRIL 2026
La société Terrater, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° E 24-22.042 contre l’arrêt rendu le 3 octobre 2024 par la cour d’appel de Paris (pôle 6, chambre 10), dans le litige l’opposant :
1°/ à M. [H] [Q] [V], domicilié [Adresse 2],
2°/ à France travail Ile-de-France, dont le siège est [Adresse 3], anciennement dénommé Pôle emploi,
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Laplume, conseillère référendaire, les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Terrater, de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [Q] [V], et après débats en l’audience publique du 11 mars 2026 où étaient présentes Mme Monge, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Laplume, conseillère référendaire rapporteure, Mme Cavrois, conseillère, et Mme Jouanneau, greffière de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. Il est donné acte à la société Terrater du désistement de son pourvoi en ce qu’il est dirigé contre France travail Ile-de-France.
2. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l’encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
3. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Terrater aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Terrater et la condamne à payer à M. [Q] [V] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le neuf avril deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Comités ·
- Sociétés ·
- Désistement ·
- Procédure accélérée ·
- Cour de cassation ·
- Pourvoi ·
- Référendaire ·
- Acte ·
- Adresses
- Marchés publics ·
- Candidat ·
- Relaxe ·
- Commande publique ·
- Accès ·
- La réunion ·
- Avantage ·
- Intéressement ·
- Liberté ·
- Délit
- Cour de cassation ·
- Associé ·
- Avocat ·
- Sociétés ·
- Pourvoi ·
- Exécution ·
- Péremption ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Ordonnance ·
- Observation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Pourvoi ·
- Cour de cassation ·
- Référendaire ·
- Conseiller ·
- Adresses ·
- Doyen ·
- Communiqué ·
- Audience publique ·
- Rejet ·
- Application
- Sociétés ·
- Obligation ·
- Dol ·
- Manquement ·
- Pourvoi ·
- Contrat de cession ·
- Information ·
- Demande ·
- Responsabilité contractuelle ·
- Appel
- Absence de lien de groupe entre deux sociétés ·
- Contrat de travail, exécution ·
- Détermination ·
- Coemployeurs ·
- Employeur ·
- Critères ·
- Jeux ·
- Sociétés ·
- Gestion ·
- Intermédiaire ·
- Salarié ·
- Autonomie ·
- Contrats ·
- Adresses ·
- Détaillant ·
- Activité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Substitution d'un autre véhicule à celui assuré ·
- Adjonction d'une remorque ·
- Assurance responsabilité ·
- Assurance en général ·
- Cas de non-assurance ·
- Modification ·
- Cas de non ·
- Assurance ·
- Exclusion ·
- Garantie ·
- Sanction ·
- Véhicule ·
- Remorque ·
- Assurance automobile ·
- Risque assuré ·
- Police ·
- Textes ·
- Déclaration préalable ·
- Camion ·
- Conditions générales ·
- Contrat d'assurance
- Franche-comté ·
- Pourvoi ·
- Cour de cassation ·
- Référendaire ·
- Société par actions ·
- Adresses ·
- Urssaf ·
- Siège ·
- Conseiller ·
- Procédure civile
- Jury ·
- Question ·
- Viol ·
- Peine ·
- Victime ·
- Cour d'assises ·
- Circonstances aggravantes ·
- Ascendant ·
- Père ·
- Accusation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrefaçon ·
- Propriété intellectuelle ·
- Marque ·
- Redevance ·
- Auteur ·
- Conséquence économique ·
- Bande ·
- Sac ·
- Sociétés ·
- Charte
- Sport ·
- Suisse ·
- Sociétés ·
- Déchéance ·
- Pourvoi ·
- Référendaire ·
- Responsabilité limitée ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Siège
- Rachat tendant au bénéfice de la pension au taux maximum ·
- Remboursement des cotisations excédentaires ·
- Plafonnement réduisant l'intérêt du rachat ·
- Sécurité sociale, assurances sociales ·
- Contrats et obligations ·
- Loi du 13 juillet 1962 ·
- Rachat des cotisations ·
- Cotisations rachetées ·
- Assurances sociales ·
- Sécurité sociale ·
- Possibilité ·
- Vieillesse ·
- Rachat ·
- Retraite ·
- Réfaction ·
- Assurance vieillesse ·
- Demande ·
- Versement ·
- Prix ·
- Anniversaire ·
- Remboursement ·
- Fait
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.