Rejet 10 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 10 févr. 2026, n° 25-81.435 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-81.435 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:CR00184 |
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Texte intégral
N° G 25-81.435 F-D
N° 00184
SL2
10 FÉVRIER 2026
REJET
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 10 FÉVRIER 2026
M. [O] [V] a formé un pourvoi contre l’arrêt de la cour d’appel de Dijon, chambre correctionnelle, en date du 27 septembre 2024, qui, pour harcèlement moral, l’a condamné à huit mois d’emprisonnement avec sursis, 15 000 euros d’amende, trois ans d’inéligibilité et a prononcé sur les intérêts civils.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de M. Pradel, conseiller référendaire, les observations de la SCP Alain Bénabent, avocat de M. [O] [V], et les conclusions de M. Dureux, avocat général référendaire, après débats en l’audience publique du 13 janvier 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Pradel, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseillère de la chambre, et Mme Lavaud, greffière de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces soumises à l’examen de la Cour de cassation ce qui suit.
2. Le 15 juillet 2015, M. [S] [Y] a été recruté, en qualité de cadre dirigeant, par la société [1], dont le directeur général était M. [O] [V].
3. A compter de septembre 2017, M. [Y] a été placé en arrêt de travail et le 11 décembre 2019 il a été licencié pour inaptitude.
4. Le 22 décembre 2017, M. [Y] a déposé plainte contre M. [V] pour harcèlement moral.
5. M. [V] a été cité devant le tribunal correctionnel du chef susvisé.
6. Le tribunal a, par jugement du 10 janvier 2023, déclaré le prévenu coupable des faits de harcèlement et l’a condamné à huit mois d’emprisonnement avec sursis, 15 000 euros d’amende et à une privation du droit d’éligibilité pendant trois ans.
7. M. [V] a interjeté appel. Le ministère public a interjeté appel incident.
Examen des moyens
Sur le premier moyen, pris en ses première, troisième et quatrième branches, et le second moyen
8. Les griefs ne sont pas de nature à permettre l’admission du pourvoi au sens de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche
Enoncé du moyen
9. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a confirmé le jugement en ce que, sur l’action publique, il avait déclaré M. [V] coupable des faits tels que visés dans la prévention et l’avait, en conséquence, condamné à huit mois d’emprisonnement avec sursis et 15 000 euros d’amende et avait, à titre de peine complémentaire, prononcé à son encontre la privation de son droit d’éligibilité pendant une durée de trois ans et en ce que, sur l’action civile, il avait déclaré recevables les constitutions de parties civiles et l’avait déclaré entièrement responsable du préjudice subi par les parties civiles, alors :
« 2°/ en tout etat de cause, que ne constitue pas un fait de harcèlement moral le fait pour un employeur de donner des instructions à ses employés, de s’enquérir de leur exécution et de les rappeler à l’ordre en cas d’inexécution ; qu’en relevant, pour déclarer le prévenu coupable de faits de harcèlement moral, divers échanges se limitant en réalité à des instructions données par ce dernier à la victime et des réprimandes une fois constaté que les instructions n’étaient pas suivies, la cour d’appel a statué par motifs impropres et a ainsi violé l’article 222-33-2 du code pénal et l’article 593 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
10. Pour déclarer le prévenu coupable de harcèlement moral, l’arrêt attaqué énonce que les nombreux échanges de courriels entre les deux hommes témoignent d’une absence de véritable dialogue et de l’agacement de M. [V] à l’égard de son collaborateur dès avant la verbalisation de reproches d’insuffisance professionnelle.
11. Les juges ajoutent que cet agacement a pris la forme, à compter de l’année 2017 jusqu’à l’arrêt de travail de M. [Y], d’écrits portant quasi systématiquement atteinte à sa dignité, qui ne peuvent être excusés par l’attitude manifestement défensive parfois adoptée sur le même ton par le salarié.
12. Les juges relèvent que le comportement de M. [V] à l’égard de M. [Y], intentionnel par sa répétition, son agressivité, son caractère blessant et dévalorisant, alors qu’il a manifestement excédé les prérogatives d’un employeur dans la direction de son entreprise qui ne peut s’affranchir du respect dû à autrui, était de nature à porter atteinte à sa dignité.
13. Ils relèvent encore que M. [V] a, en outre, incontestablement porté atteinte aux droits de M. [Y] pendant sa période d’arrêt de travail, que, sur le même ton inapproprié, il a persisté à lui demander des comptes alors qu’il était médicalement avéré que l’état de santé de celui-ci était incompatible avec la continuation de son activité professionnelle et que ce comportement est incontestablement à l’origine de l’inaptitude professionnelle qui a rendu nécessaire son licenciement.
14. En se déterminant ainsi, la cour d’appel a justifié sa décision.
15. En effet, elle a, sans insuffisance, caractérisé le délit de harcèlement moral poursuivi en tous ses éléments constitutifs, tant matériels qu’intentionnels, dès lors qu’elle a mis en évidence, à la charge du demandeur, des agissements répétés, au sens de l’article 222-33-2 du code pénal, et que lesdits agissements, étrangers par leur nature au pouvoir de direction de l’intéressé, par la dégradation des conditions de travail en résultant, ont altéré la santé de M. [Y] et compromis son avenir professionnel.
16. Dès lors, le moyen doit être écarté.
17. Par ailleurs, l’arrêt est régulier en la forme.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du dix février deux mille vingt-six.
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