Confirmation 26 janvier 2023
Rejet 10 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 10 oct. 2024, n° 23-16.522 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-16.522 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Bordeaux, 26 janvier 2023, N° 19/03752 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 octobre 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2024:C310562 |
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Sur les parties
| Parties : | société de la [ Adresse 6 |
|---|
Texte intégral
CIV. 3
CC
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 10 octobre 2024
Rejet non spécialement motivé
Mme TEILLER, président
Décision n° 10562 F
Pourvoi n° J 23-16.522
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 10 OCTOBRE 2024
M. [N] [J] [C], domicilié [Adresse 3], a formé le pourvoi n° J 23-16.522 contre l’arrêt rendu le 26 janvier 2023 par la cour d’appel de Bordeaux (2e chambre civile), dans le litige l’opposant :
1°/ à M. [B] [V], domicilié [Adresse 5],
2°/ à [K] [O], épouse [V], ayant demeuré [Adresse 5], décédée,
3°/ à M. [U] [V], domicilié [Adresse 2],
4°/ à M. [I] [V], domicilié [Adresse 4],
tous deux pris en leur qualité d’ayants droit de [K] [V],
5°/ à la société de la [Adresse 6], société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 1],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Baraké, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Guérin-Gougeon, avocat de M. [J] [C], de la SCP Françoise Fabiani-François Pinatel, avocat de M. [B] [V], MM. [U] et [I] [V], ès qualités, et de la société civile immobilière de la [Adresse 6], après débats en l’audience publique du 10 septembre 2024 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Baraké, conseiller référendaire rapporteur, Mme Proust, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l’encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [J] [C] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [J] [C] et le condamne à payer à M. [B] [V], MM. [U] et [I] [V], tous deux pris en leur qualité d’ayants droit de [K] [V], et à la société civile immobilière de la [Adresse 6] la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix octobre deux mille vingt-quatre.
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