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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 28 mai 2026, n° 24-19.617 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-19.617 24-19.617 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 13 juin 2024, N° 23/05066 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:SO00474 |
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Sur les parties
| Parties : | société Hitachi Astemo France c/ pôle 6 |
|---|
Texte intégral
SOC.
MR13
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 28 mai 2026
Rejet
Mme MARIETTE, conseillère doyenne
faisant fonction de présidente
Arrêt n° 474 F-D
Pourvoi n° U 24-19.617
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 28 MAI 2026
La société Hitachi Astemo France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° U 24-19.617 contre l’arrêt rendu le 13 juin 2024 par la cour d’appel de Paris (pôle 6, chambre 10), dans le litige l’opposant à M. [D] [G], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Panetta, conseillère, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Hitachi Astemo France, de la SELAS Waquet, Farge, Hazan et Féliers, avocat de M. [G], après débats en l’audience publique du 14 avril 2026 où étaient présentes Mme Mariette, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Panetta, conseillère rapporteure, Mme Degouys, conseillère, et Mme Helary, greffière de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Paris, 13 juin 2024), statuant sur renvoi après cassation (Soc., 17 mai 2023, pourvoi n° C 21-23.247), M. [G] a été engagé à compter du 3 janvier 2012 par la société Robert Bosch France, devenue la société Foundation brakes France (la société), désormais dénommée la société Hitachi Astemo France, en qualité de responsable de département et occupant en dernier lieu les fonctions de directeur ingénierie.
2. Le 5 août 2015, le salarié a reçu un avertissement avec mise à pied disciplinaire de cinq jours.
3. Par lettre du 9 novembre 2015, il a été licencié pour faute en raison notamment de manquements à la politique de remboursement des frais de
déplacement.
4. Contestant son licenciement, le salarié a saisi la juridiction prud’homale
de diverses demandes portant sur l’exécution et la rupture du contrat de travail.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
5. La société fait grief à l’arrêt d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté le salarié de sa demande tendant à voir dire son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et de sa demande de dommages et intérêts pour non-respect des durées maximales de travail et de repos obligatoire, en ce qu’il a dit nul l’avertissement avec mise à pied disciplinaire notifié au salarié le 5 août 2015, condamné la société à payer au salarié diverses sommes à titre de rappel de salaire pour la mise à pied disciplinaire du 17 août au 21 août 2015, au titre des congés payés afférents, à titre de dommages et intérêts pour non-respect des durées maximales de travail et de repos obligatoire et à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors :
« 1°/ qu’en cas de renvoi après cassation, l’instance se poursuit devant la juridiction de renvoi ; que, lorsqu’après avoir comparu devant la juridiction dont la décision a été cassée, l’une des parties ne comparaît pas, elle est réputée s’en tenir aux moyens qu’elle avait soumis à la juridiction dont la décision a été cassée et que le juge de renvoi, statuant par décision contradictoire, doit exposer même succinctement ; que pour condamner la société à payer diverses sommes au salarié, la cour d’appel de renvoi a statué par décision réputée contradictoire, sans exposer, même succinctement, les prétentions et moyens de la société énoncés dans ses conclusions soutenues devant la cour d’appel de Paris dont l’arrêt a été cassé dont elle demeurait pourtant saisie et s’est bornée à viser les seules conclusions déposées par le salarié ; qu’en statuant ainsi, la cour d’appel a violé les articles 455, 631 et 634 du code de procédure civile.
2°/ qu’en cas de renvoi après cassation, l’instance se poursuit devant la juridiction de renvoi ; que pour condamner la société à payer diverses sommes au salarié, la cour d’appel de renvoi a retenu que la société ne produisait aucun élément en réponse pour justifier du respect des durées maximales de travail, qu’elle n’établissait pas avoir eu connaissance des faits fautifs moins de deux mois avant l’engagement de la procédure disciplinaire ayant abouti à la notification d’un avertissement avec mise à pied disciplinaire le 5 août 2015 et qu’elle ne produisait aucune pièce pour justifier des fautes reprochées au salarié à l’appui de son licenciement ; qu’en statuant ainsi lorsque la société avait produit soixante et une pièces devant la cour d’appel de Paris dont l’arrêt a été cassé, sans les examiner, la cour d’appel a violé les articles 455 et 631 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
6. Aucun texte ne détermine sous quelle forme doit être faite, dans un jugement, la mention des prétentions respectives des parties et de leurs moyens et il suffit qu’elle résulte, même succinctement, comme en l’espèce, des énonciations de la décision, la cour d’appel ayant statué, sans être tenue de les suivre dans le détail de leur argumentation, sur toutes les prétentions et moyens que formulait l’employeur dans ses conclusions déposées devant la cour d’appel dont l’arrêt a été cassé, aucun défaut de réponse à un moyen n’étant invoqué.
7. Le moyen n’est donc pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi
Condamne la société Hitachi Astemo France aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Hitachi Astemo France et la condamne à payer à M. [G] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le vingt-huit mai deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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