Confirmation 10 septembre 2024
Rejet 4 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 4 mars 2026, n° 24-20.994 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-20.994 24-20.994 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Chambéry, 10 septembre 2024, N° 21/01564 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:CO10099 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | société MMA Iard assurances mutuelles, société Allianz Iard |
|---|
Texte intégral
COMM.
RM
COUR DE CASSATION
______________________
Décision du 4 mars 2026
Rejet non spécialement motivé
M. VIGNEAU, président
Décision n° 10099 F
Pourvoi n° R 24-20.994
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 4 MARS 2026
1°/ M. [N] [K],
2°/ Mme [M] [G], épouse [K],
tous deux domiciliés [Adresse 1],
ont formé le pourvoi n° R 24-20.994 contre l’arrêt rendu le 10 septembre 2024 par la cour d’appel de Chambéry (chambre civile, 1re section), dans le litige les opposant :
1°/ à la société Allianz Iard, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2],
2°/ à M. [Q] [R], domicilié [Adresse 3], pris en son nom propre et en qualité d’administrateur judiciaire de la société FMP [K],
3°/ à la société MMA Iard, société anonyme,
4°/ à la société MMA Iard assurances mutuelles, société d’assurances mutuelles,
toutes deux ayant leur siège [Adresse 4],
5°/ à la Société mutuelle d’assurance du bâtiment et des travaux publics, société d’assurances mutuelles, dont le siège est [Adresse 5],
6°/ à M. [D] [B], domicilié [Adresse 6], en qualité de liquidateur de la société FMP [K],
7°/ à l’Etude de M. [U] [W], entreprise individuelle, dont le siège est [Adresse 7], sous administration provisoire de la SELARL MJ Synergie, dont le siège est [Adresse 8], représentée par M. [F] [P], prise en qualité de liquidateur de la société FMP [K],
défendeurs à la cassation.
La société Allianz Iard a formé un pourvoi provoqué contre le même arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Boutié, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de M. et Mme [K], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [R], pris en son nom propre et en qualité d’administrateur judiciaire de la société FMP [K], des sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles, de la SCP Duhamel, avocat de la société Allianz Iard, de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de la Société mutuelle d’assurance du bâtiment et des travaux publics, après débats en l’audience publique du 13 janvier 2026 où étaient présents M. Vigneau, président, M. Boutié, conseiller référendaire rapporteur, Mme Schmidt, conseillère doyenne, et Mme Sezer, greffière de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée du président et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Il est donné acte à M. et Mme [K], du désistement de leur pourvoi en ce qu’il est dirigé contre l’Etude de M. [U] [W], sous administration provisoire de la SELARL MJ Synergie, représentée par M. [P], en qualité de liquidateur de la société FMP [K].
2. Les moyens de cassation du pourvoi principal et le moyen de cassation du pourvoi provoqué, qui sont invoqués à l’encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
3. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE les pourvois ;
Condamne M. et Mme [K] et la société Allianz Iard, aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées par M. et Mme [K] et la société Allianz Iard et les condamne à payer à M. [R], pris en son nom propre et en qualité d’administrateur judiciaire de la société FMP [K], les sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles, la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le quatre mars deux mille vingt-six par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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