Irrecevabilité 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 5 févr. 2026, n° 25-50.007 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-50.007 25-50.007 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Puteaux, 3 février 2025, N° 11/241092 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053493555 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:C200113 |
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Sur les parties
| Président : | Mme Martinel (présidente) |
|---|---|
| Parties : | société Autoroutes du sud de la France, société Ulys, société Vinci autoroutes |
Texte intégral
CIV. 2
CH10
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 5 février 2026
Irrecevabilité
Mme MARTINEL, présidente
Arrêt n° 113 F-D
Pourvoi n° X 25-50.007
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 5 FÉVRIER 2026
M. [E] [B], domicilié [Adresse 2] (Irlande), a formé le pourvoi n° X 25-50.007 contre le jugement rendu le 3 février 2025 par le tribunal de proximité de Puteaux (procédure européenne de réglement des petits litiges), dans le litige l’opposant :
1°/ à la société Autoroutes du sud de la France, société anonyme,
2°/ à la société Vinci autoroutes, société par actions simplifiée,
3°/ à la société Ulys, société par actions simplifiée,
ayant tous trois leur siège [Adresse 1],
défenderesses à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Techer, conseillère référendaire, et l’avis de M. Adida-Canac, avocat général, après débats en l’audience publique du 17 décembre 2025 où étaient présentes Mme Martinel, présidente, Mme Techer, conseillère référendaire rapporteure, Mme Durin-Karsenty, conseillère doyenne, et Mme Gratian, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Recevabilité du pourvoi examinée d’office
Vu l’article 973 du code de procédure civile :
1. Il résulte de ce texte que les parties sont tenues, sauf disposition contraire, de constituer un avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation pour former un recours devant la Cour de cassation.
2. Par une déclaration reçue au greffe de la Cour de cassation le 27 février 2025, M. [B] a formé un pourvoi contre un jugement rendu par le tribunal de proximité de Puteaux le 3 février 2025.
3. À défaut d’avoir été formé par un avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation, en l’absence de dispositions spéciales de la loi, ce pourvoi n’est pas recevable.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne M. [B] aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le cinq février deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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