Rejet 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 9 avr. 2026, n° 24-22.036 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-22.036 24-22.036 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Pau, 23 août 2024, N° 24/00014 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:C310283 |
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Texte intégral
CIV. 3
ND
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 9 avril 2026
Rejet non spécialement motivé
Mme TEILLER, présidente
Arrêt n° 10283 F
Pourvoi n° Y 24-22.036
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 AVRIL 2026
La société Socilacq, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Y 24-22.036 contre l’ordonnance rendue le 23 août 2024 par le tribunal judiciaire de Pau (juge de l’expropriation), dans le litige l’opposant :
1°/ à la Société immobilière et d’aménagement du Béarn (SIAB), société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2],
2°/ à M. le préfet des Pyrénées-Atlantiques, domicilié en cette qualité préfecture des Pyrénées-Atlantiques, [Adresse 3],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Boyer, conseiller doyen, les observations écrites de la SCP Guérin-Gougeon, avocat de la société civile immobilière Socilacq, de la SELAS Froger & Zajdela, avocat de la Société immobilière et d’aménagement du Béarn, après débats en l’audience publique du 17 février 2026 où étaient présents Mme Teiller, présidente, M. Boyer, conseiller doyen rapporteur, Mme Abgrall, conseillère, et Mme Maréville, greffière de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des présidente et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société civile immobilière Socilacq aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le neuf avril deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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