Rejet 13 mars 2002
Résumé de la juridiction
Un locataire à qui a été délivré un congé avec refus de renouvellement du bail, sur le fondement de l’article 10 du décret du 30 septembre 1953 devenu l’article L. 145-18 du Code de commerce ne peut se voir privé des " indemnités " de réinstallation et déménagement visées par ce texte au motif qu’il a refusé le local de remplacement offert par le bailleur dans le cas où il avait chiffré les " indemnités " qu’il demandait si l’offre de réinstallation était reconnue satisfactoire.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 13 mars 2002, n° 00-19.256, Bull. 2002 III N° 64 p. 55 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 00-19256 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 2002 III N° 64 p. 55 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Bordeaux, 14 juin 2000 |
| Dispositif : | Rejet. |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007044263 |
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Texte intégral
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Bordeaux, 14 juin 2000), que la société Domofrance a, par acte du 21 mai 1997, donné congé à la société Nathaniel Johnston et fils (société Nathaniel) pour le 30 novembre 1997, avec refus de renouvellement du bail au visa de l’article 10 du décret du 30 septembre 1953, l’immeuble donné à bail se trouvant dans le périmètre de la zone d’aménagement concerté dont la réalisation lui était confiée ; que la société Domofrance a offert des locaux de remplacement à la société Nathaniel, qui les a refusés, en l’assignant pour demander paiement d’une indemnité d’éviction ;
Attendu que la société Domofrance fait grief à l’arrêt de la condamner à payer à la société Nathaniel une certaine somme, alors, selon le moyen :
1° que dans l’hypothèse où l’offre de relogement présentée par le bailleur satisfait aux exigences de l’article 10, alinéa 3, du décret du 30 septembre 1953, les indemnités que le bailleur peut être tenu de verser au locataire en application de l’alinéa 4 du même texte ont pour seul objet d’indemniser ce locataire du préjudice résultant du transfert de son activité dans les locaux proposés par le bailleur et ne peuvent ainsi être mises à la charge de ce dernier que s’il est acquis que la réalisation de ce transfert interviendra de façon certaine ; que, dès lors, en condamnant la société Domofrance, bailleur, à verser à la société Nathaniel Johnston et fils, locataire, la somme de 2 730 000 francs au visa de l’article 10 du décret du 30 septembre 1953, tout en constatant que ce locataire refusait le local de remplacement visé dans l’offre de relogement déclarée satisfactoire par l’arrêt attaqué, ce refus ayant un caractère définitif dans la mesure où la société Nathaniel Johnston et fils n’avait jamais indiqué en cause d’appel qu’elle accepterait le local qui lui était proposé si le congé litigieux était validé ni formé une quelconque demande de donné acte en ce sens, la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences légales qui s’évinçaient nécessairement de ses propres constatations au regard de l’article 10 du décret du 30 septembre 1953, qu’elle a ainsi violé ;
2° qu’un préjudice futur n’est réparable que pour autant que sa réalisation n’est pas purement hypothétique ; qu’en indemnisant la société Nathaniel Johnston et fils des conséquences dommageables d’un transfert que, selon ses propres constatations, ce locataire refusait d’effectuer, la cour d’appel a violé l’article 1149 du Code civil ;
Mais attendu qu’ayant relevé que la société Nathaniel avait chiffré « l’indemnité » qu’elle demandait si l’offre de réinstallation était reconnue satisfactoire par le Tribunal, la cour d’appel en a exactement déduit que son refus du local de remplacement ne la privait pas des « indemnités » de réinstallation et déménagement visées par l’article 10 du décret du 30 septembre 1953 dès lors qu’il était fait application de cet article ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
Par ces motifs :
REJETTE le pourvoi.
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