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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 13 janv. 2026, n° 25-83.061 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-83.061 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:CR50026 |
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Texte intégral
N° A 25-83.061 F
N° 50026
SL2
13 JANVIER 2026
NON-ADMISSION
Mme LABROUSSE conseillère doyenne faisant fonction de présidente,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 13 JANVIER 2026
M. [I] [L], partie civile, a formé un pourvoi contre l’arrêt de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris, 1re section, en date du 24 mars 2025, qui a confirmé l’ordonnance du juge d’instruction refusant d’informer sur sa plainte des chefs de traite d’être humain commise par une personne abusant de l’autorité de sa fonction, rétribution inexistante ou insuffisante du travail d’une personne vulnérable ou dépendante, soumission d’une personne vulnérable ou dépendante des conditions de travail indignes, réduction en servitude, atteinte arbitraire à la liberté individuelle par chargé de mission de service public, refus du bénéfice d’un droit par personne dépositaire de l’autorité publique à raison de l’origine, l’ethnie ou la nationalité, atteinte à la liberté d’accès ou à l’égalité des candidats dans les marchés publics, négligence du dépositaire ayant permis la soustraction, le détournement ou la destruction de biens d’un dépôt public, discrimination fondée sur l’origine, l’ethnie ou la nationalité.
Des mémoires personnels et des observations complémentaires ont été produits.
Sur le rapport de Mme Chaline-Bellamy, conseiller, et les conclusions de M. Desportes, premier avocat général, après débats en l’audience publique du 2 décembre 2025 où étaient présents Mme Labrousse, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Chaline-Bellamy, conseiller rapporteur, M. Maziau, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Vu l’article 567-1-1 du code de procédure pénale :
Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu’il n’existe, en l’espèce, aucun moyen de nature à permettre l’admission du pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du treize janvier deux mille vingt-six.
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