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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 1er juil. 2025, n° 23-14.409 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-14.409 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 8 février 2023, N° 21/10197 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000051931423 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:SO00701 |
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Texte intégral
SOC.
CZ
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 1er juillet 2025
Cassation
Mme MARIETTE, conseillère doyenne
faisant fonction de présidente
Arrêt n° 701 F-D
Pourvoi n° N 23-14.409
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 1ER JUILLET 2025
M. [B] [J], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° N 23-14.409 contre l’arrêt rendu le 8 février 2023 par la cour d’appel de Paris (pôle 6, chambre 3), dans le litige l’opposant :
1°/ à la société Crédit agricole, société anonyme,
2°/ à la société Crédit agricole midcap advisors, société par actions simplifiée unipersonnelle, anciennement dénommée société Sodica,
ayant toutes les deux leur siège au [Adresse 2],
défenderesses à la cassation.
La société Crédit agricole a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l’appui de son recours, six moyens de cassation.
La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l’appui de son recours, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Barincou, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. [J], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Crédit agricole, après débats en l’audience publique du 3 juin 2025 où étaient présents Mme Mariette, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, M. Barincou, conseiller rapporteur, M. Seguy, conseiller, et Mme Dumont, greffière de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Désistement partiel
1. Il est donné acte à M. [J] du désistement de son pourvoi en ce qu’il est dirigé contre la société Crédit agricole midcap advisors.
Faits et procédure
2. Selon l’arrêt attaqué (Paris, 8 février 2023), rendu sur renvoi après cassation (Soc., 23 juin 2021, pourvoi n° 18-24.597, rectifié par arrêt du 10 novembre 2021), M. [J] a été engagé par la société Crédit agricole le 9 mai 1994 et a été mis à disposition d’une filiale, la société Sodica, à compter du 1er janvier 2005, pour y exercer les fonctions de responsable d’affaires fusions-acquisitions.
3. Les sociétés Crédit agricole et Sodica ont estimé que les contrats de travail des salariés mis à disposition de la seconde étaient transférés en application de l’article L. 1224-1 du code du travail à compter du 1er janvier 2014.
4. Le 15 juillet 2014, le salarié a saisi la juridiction prud’homale d’une demande, dirigée à l’encontre de la société Sodica, en résiliation judiciaire de son contrat de travail et en paiement d’indemnités liées à la rupture.
5. Le 18 septembre 2014, la société Sodica lui a notifié son licenciement pour cause réelle et sérieuse.
6. Le 19 septembre 2014, le salarié a demandé sa réintégration à la société Crédit agricole qui lui a opposé, par lettre du 7 octobre 2014, un refus en raison du transfert antérieur de son contrat de travail à la société Sodica.
7. Le salarié a contesté devant la juridiction prud’homale son licenciement par la société Sodica et le refus de réintégration opposé par la société Crédit agricole.
Examen des moyens
Sur le moyen du pourvoi incident, pris en sa première branche, qui est préalable
Enoncé du moyen
8. La société Crédit agricole fait grief à l’arrêt de la condamner à verser au salarié diverses sommes, assorties des intérêts à compter de l’arrêt du 8 février 2023, à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d’indemnité compensatrice de préavis outre les congés payés afférents et d’indemnité conventionnelle de licenciement, alors « que l’article L. 1224-1 du code du travail, interprété à la lumière de la Directive n° 2001/23/CE du 12 mars 2001, s’applique en cas de transfert d’une entité économique autonome qui conserve son identité et dont l’activité est poursuivie ou reprise ; que le transfert d’une entité économique autonome s’opère à la date à laquelle le nouvel exploitant est mis en mesure d’assurer la direction de cette entité ; que pour dire que le courrier du 7 octobre 2014 par lequel elle avait refusé de réintégrer l’intéressé produisait les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d’appel s’est contentée, d’une part, de retenir ''qu’aucun élément ne permet de constater que'' la date du transfert d’une entité économique autonome ''était fixée au 1er janvier 2014'', d’autre part, d’en déduire l’absence de transfert automatique du contrat de travail à la société Sodica et enfin de constater que le salarié était « redevenu salarié » de l’exposante après la rupture de son contrat de travail avec la société Sodica le 18 septembre 2014 ; qu’en se déterminant de la sorte, en déduisant l’absence de transfert légal du contrat de travail vers la société Sodica du seul fait qu’il n’était pas établi que le transfert d’une entité économique entre l’exposante et la société Sodica était intervenu le 1er janvier 2014, sans se prononcer sur l’existence d’un tel transfert et sans exclure qu’il aurait pu avoir lieu soit avant le 1er janvier 2014, ou en tout état de cause avant le 7 octobre 2014, auquel cas le courrier précité n’aurait pas pu produire les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d’appel n’a pas légalement justifié sa décision au regard du texte susvisé. »
Réponse de la Cour
Sur la recevabilité
9. Le salarié conteste la recevabilité du moyen. Il soutient qu’il est contraire aux conclusions d’appel de la société Crédit agricole qui a toujours soutenu que le transfert d’une entité économique autonome entre elle et la société Sodica était intervenu le 1er janvier 2014 et qu’à tout le moins, il est nouveau et mélangé de fait et de droit.
10. Cependant, le moyen, qui reproche à la cour d’appel de ne pas avoir recherché si un transfert d’entité économique autonome était intervenu entre la société Crédit agricole et la société Sodica, invoque un vice résultant de l’arrêt lui-même et qui ne pouvait être décelé avant que celui-ci ne soit rendu.
11. Le moyen est donc recevable.
Sur le bien fondé
Vu l’article L. 1224-1 du code du travail :
12. Ce texte, interprété à la lumière de la Directive n° 2001/23/CE du 12 mars 2001, s’applique en cas de transfert d’une entité économique autonome qui conserve son identité et dont l’activité est poursuivie ou reprise. Constitue une entité économique autonome un ensemble organisé de personnes et d’éléments corporels ou incorporels poursuivant un objectif économique propre. Le transfert d’une telle entité se réalise si des moyens corporels ou incorporels significatifs et nécessaires à l’exploitation de l’entité sont repris, directement ou indirectement, par un nouvel exploitant.
13. Le transfert d’une entité économique autonome s’opère à la date à laquelle le nouvel exploitant est mis en mesure d’assurer la direction de cette entité.
14. Pour condamner la société à payer diverses sommes au salarié, l’arrêt relève d’abord que, recruté par la société Crédit agricole selon un contrat à durée indéterminée, il a été mis à disposition, à compter du 1er janvier 2005, de la société Sodica, constituée de deux pôles : le pôle conseil en fusion acquisition dans lequel il travaillait et le pôle capital investissement ayant une activité de gestion de fond, activité soumise à la directive AIFM qui a conduit la société Crédit agricole à créer la société Idia capital investissement en 2016 après avoir reçu l’agrément de l’Autorité des marchés financiers.
15. Il ajoute qu’il résulte de ce qui précède et prenant en compte que la date du transfert ne peut, en application de la directive n° 2001/23/CE du 12 mars 2001 être décidée par le cédant ou le cessionnaire mais s’examine à compter de la date à laquelle le cessionnaire est en mesure d’assurer la direction de cette entité, qu’aucun élément ne permet de constater que cette date était fixée au 1er janvier 2014.
16. Il en déduit qu’en l’absence de transfert automatique, seul un transfert conventionnel était possible et qu’en refusant de signer l’avenant joint à la lettre de la société Sodica en date du 19 décembre 2013, l’intéressé n’a pas modifié son statut soit celui d’un salarié titulaire d’un contrat à durée indéterminée avec la société Crédit agricole et mis à disposition de la société.
17. En se déterminant ainsi, en se bornant à relever qu’il n’était pas établi que la date à laquelle le cessionnaire avait été en mesure d’assurer la direction de l’entité économique autonome était le 1er janvier 2014, pour en déduire l’absence de transfert automatique du contrat de travail à la société Sodica, sans se prononcer sur l’existence même d’un transfert d’une entité économique autonome entre la société Crédit agricole et la société Sodica, et, pour le cas où les dispositions de l’article L. 1224-1 du code du travail seraient applicables, sans rechercher la date effective de ce transfert, la cour d’appel a privé sa décision de base légale.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur le pourvoi principal, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 8 février 2023, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ;
Remet, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Paris, autrement composée ;
Condamne M. [J] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le premier juillet deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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