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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 18 mars 2026, n° 25-83.435 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-83.435 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mars 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:CR50364 |
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Texte intégral
N° H 25-83.435 F
N° 50364
LR
18 MARS 2026
NON-ADMISSION
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 18 MARS 2026
Mme [F] [C] a formé un pourvoi contre l’arrêt de la cour d’appel de Bordeaux, chambre correctionnelle, en date du 1er juillet 2024, qui, pour violences aggravées, l’a condamnée à huit mois d’emprisonnement avec sursis, trois ans d’interdiction d’entrer en relation avec la victime, et a prononcé sur les intérêts civils.
Un mémoire personnel et un mémoire en défense ont été produits.
Sur le rapport de M. Mallard, conseiller référendaire, les observations de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de Mme [G] [Q], et les conclusions de Mme Viriot-Barrial, avocate générale, après débats en l’audience publique du 11 février 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Mallard, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Le Roch, greffière de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Vu l’article 567-1-1 du code de procédure pénale :
Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu’il n’existe, en l’espèce, aucun moyen de nature à permettre l’admission du pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ;
FIXE à 2 500 euros la somme que Mme [F] [C] devra payer à la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat à la Cour, en application de l’article 618-1 du code de procédure pénale et de l’article 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991 ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mars deux mille vingt-six.
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