Rejet 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 7 mai 2026, n° 25-60.220 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-60.220 25-60.220 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Nîmes, 17 novembre 2025 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000054110066 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:C200440 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | Mme Martinel (présidente) |
|---|
Texte intégral
CIV. 2 / EXPTS
LC12
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 7 mai 2026
Rejet
Mme MARTINEL, présidente
Arrêt n° 440 F-D
Recours n° Y 25-60.220
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 7 MAI 2026
M. [A] [K], domicilié [Adresse 1], a formé le recours n° Y 25-60.220 en annulation d’une décision rendue le 17 novembre 2025 par l’assemblée générale des magistrats du siège de la cour d’appel de Nîmes.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Cassignard, conseillère, et l’avis de Mme de Chanville, avocate générale référendaire, après débats en l’audience publique du 18 mars 2026 où étaient présentes Mme Martinel, présidente, Mme Cassignard, conseillère rapporteure, Mme Isola, conseillère doyenne, et Mme Cathala, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. M. [K] a sollicité son inscription sur la liste des experts judiciaires de la cour d’appel de Nîmes dans la spécialité Professionnels de santé non médecins.
2. Par une décision du 17 novembre 2025, contre laquelle M. [K] a formé un recours, l’assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d’appel a rejeté sa demande au motif de l’absence de besoins dans la juridiction dans la spécialité sollicitée.
Examen du grief
Exposé du grief
3. M. [K] fait valoir qu’à la suite de son recours l’an dernier, la Cour de cassation a annulé la décision de l’assemblée générale de la cour d’appel de Nîmes décidant qu’un ambulancier ne pouvait prétendre à une inscription sur la liste des professionnels de santé. Il demande à la Cour de cassation de l’inscrire sur la liste des experts de la cour d’appel de Nîmes, faisant valoir qu’il possède l’expérience et les diplômes nécessaires, ainsi que la formation préalable à l’expertise judiciaire. Il ajoute qu’en l’absence de besoins dans le ressort de la cour d’appel de Nîmes, il existe certainement des besoins dans le ressort d’autres juridictions.
Réponse de la Cour
4. D’une part, c’est par des motifs exempts d’erreur manifeste d’appréciation que l’assemblée générale a décidé de ne pas inscrire M. [K] sur la liste des experts judiciaires de la cour d’appel.
5. D’autre part, il n’appartient pas à la Cour de cassation de procéder à une inscription sur la liste des experts d’une cour d’appel.
6. Le grief ne peut, dès lors, être accueilli.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le recours ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le sept mai deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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