Infirmation partielle 18 décembre 2023
Cassation 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 19 févr. 2026, n° 24-10.805, Publié au bulletin |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-10805 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Amiens, 18 décembre 2023 |
| Dispositif : | Cassation partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053538628 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:C200145 |
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Sur les parties
| Président : | Mme Martinel |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | société Adecco France c/ caisse primaire d'assurance maladie |
Texte intégral
CIV. 2
EO1
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 19 février 2026
Cassation partielle
Mme MARTINEL, présidente
Arrêt n° 145 F-B
Pourvoi n° R 24-10.805
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 19 FÉVRIER 2026
La société Adecco France, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° R 24-10.805 contre l’arrêt rendu le 18 décembre 2023 par la cour d’appel d’Amiens (2e protection sociale), dans le litige l’opposant à la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 1]-[Localité 2], dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Leblanc, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Adecco France, et l’avis de Mme Tuffreau, avocate générale référendaire, après débats en l’audience publique du 14 janvier 2026 où étaient présents Mme Martinel, présidente, M. Leblanc, conseiller rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseillère doyenne, et Mme Thomas, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Amiens, 18 décembre 2023), la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 1]-[Localité 2] (la caisse) ayant pris en charge au titre de la législation professionnelle la maladie déclarée par l’un de ses salariés, la société Adecco France (l’employeur) a contesté l’opposabilité à son égard de cette décision de prise en charge.
2. Après le rejet de sa réclamation devant la commission de recours amiable, l’employeur a saisi une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa seconde branche
Enoncé du moyen
3. L’employeur fait grief à l’arrêt de confirmer le jugement en ce qu’il a dit irrecevable sa demande d’inopposabilité et lui a déclaré opposable la prise en charge de la maladie, alors « que l’employeur qui conteste l’opposabilité
d’une décision de prise en charge de maladie professionnelle peut, à l’occasion de son recours juridictionnel, invoquer d’autres moyens que ceux soulevés devant la commission de recours amiable ; qu’en statuant comme elle l’a fait, motifs pris que l’employeur ne pouvait invoquer devant le tribunal judiciaire d’autres moyens que ceux soulevés devant la commission de recours amiable au soutien de sa demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge de la caisse, la cour d’appel a violé les articles R. 142-1 et R. 142-10-1 du Code de la sécurité sociale. »
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 142-4 et R. 142-1 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige :
4. Il résulte de la combinaison de ces textes que l’employeur, qui conteste l’opposabilité à son égard de la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée par l’un de ses salariés, peut, à l’occasion de son recours juridictionnel, invoquer d’autres moyens que ceux soulevés devant la commission de recours amiable, dès lors qu’ils concernent la prise en charge préalablement contestée.
5. Pour déclarer irrecevable la demande d’inopposabilité formée par l’employeur et lui déclarer opposable la prise en charge de la maladie litigieuse, l’arrêt retient qu’en invoquant une inopposabilité de forme, l’employeur soumet à l’examen de la commission de recours amiable les irrégularités tenant à la prise en charge d’une maladie, dont il ne conteste pas la caractérisation tandis qu’en soutenant une inopposabilité de fond, il prétend que la maladie n’est pas d’origine professionnelle, au regard des conditions de prise en charge fixées par les tableaux de maladies professionnelles.
6. En statuant ainsi, alors qu’il résultait de ses constatations que l’employeur contestait dans les deux cas l’opposabilité de la décision de la caisse de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, la maladie déclarée par l’un de ses salariés, la cour d’appel a violé les textes susvisés.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur l’autre grief du pourvoi, la Cour :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu’il déclare irrecevable la demande d’inscription au compte spécial de la maladie, l’arrêt rendu le 18 décembre 2023, entre les parties, par la cour d’appel d’Amiens ;
Remet, sauf sur ce point, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel d’Amiens autrement composée ;
Condamne la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 1]-[Localité 2] aux dépens;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, condamne la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 1]-[Localité 2] à payer à la société Adecco France la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le dix-neuf février deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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