Confirmation 20 septembre 2023
Cassation 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 6 nov. 2025, n° 24-11.590 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-11.590 24-11.590 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Bastia, 20 septembre 2023 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 14 novembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000052587230 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C201116 |
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Texte intégral
CIV. 2
MW2
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 6 novembre 2025
Cassation partielle
Mme MARTINEL, présidente
Arrêt n° 1116 F-D
Pourvoi n° U 24-11.590
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 6 NOVEMBRE 2025
M. [B] [Y], domicilié [Adresse 3], a formé le pourvoi n° U 24-11.590 contre l’arrêt rendu le 20 septembre 2023 par la cour d’appel de Bastia (chambre civile, section 1), dans le litige l’opposant :
1°/ à l’Agent judiciaire de l’État, domicilié [Adresse 2],
2°/ à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Haute-Corse, dont le siège est [Adresse 1],
défendeurs à la cassation.
Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Cassignard, conseillère, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [Y], de la SCP Foussard et Froger, avocat de l’Agent judiciaire de l’État, et l’avis de M. Brun, avocat général, après débats en l’audience publique du 24 septembre 2025 où étaient présentes Mme Martinel, présidente, Mme Cassignard, conseillère rapporteure, Mme Isola, conseillère doyenne, et Mme Cathala, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Bastia, 20 septembre 2023), M. [Y] a été blessé le 22 novembre 1987 par un tir d’arme d’un fonctionnaire de police. II a été indemnisé de son préjudice initial le 17 mars 1992 et de son préjudice aggravé le 6 novembre 1997.
2. A la suite d’une nouvelle aggravation, une expertise a été ordonnée par le juge des référés et M. [Y] a saisi un tribunal judiciaire à fin d’indemnisation, en présence de la caisse primaire d’assurance maladie de Haute-Corse (la caisse).
Sur le moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
3. M. [Y] fait grief à l’arrêt de rejeter ses demandes tendant à voir condamner l’Agent judiciaire de l’Etat à lui verser les sommes de 115 579,28 euros au titre de la capitalisation des dépenses de santé futures, sous déduction de la somme de 4 089,61 euros au titre de la créance de la caisse, et de 11 597,67 euros au titre de la capitalisation des frais de déplacement nécessaires à la réalisation des dépenses de santé futures et en conséquence, de condamner l’Agent judiciaire de l’Etat à lui verser la seule somme de 71 707,19 euros, alors « que l’arrêt relève, par motifs propres et adoptés, que l’état de M. [Y] nécessitait une réhabilitation dentaire et un rétablissement de l’occlusion physiologique supposant la pose d’implants et d’une prothèse provisoire puis définitive, que la durée d’usage, estimée à dix ans, de la prothèse définitive qui devait être implantée était ainsi limitée, que le remplacement de cette prothèse devait être envisagé dans le cadre d’une indemnisation viagère des dépenses futures ; que, néanmoins, pour rejeter la demande formée par M. [Y] au titre de la capitalisation des dépenses de santé futures, l’arrêt se fonde, par motifs tant propres qu’adoptés, sur le doute quant à la nécessité d’une réévaluation de l’état des restaurations à réaliser au-delà de dix ans, l’incertitude existant sur la durée exacte de la période d’usage et l’ampleur des remplacements à effectuer ainsi que sur l’impossibilité de déterminer le coût probable de la prothèse définitive à partir du calcul effectué par M. [Y] ; qu’en statuant ainsi, en refusant d’évaluer le montant d’un dommage dont elle a constaté l’existence en son principe, la cour d’appel a violé l’article 4 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l’article 4 du code civil :
4. Il résulte de ce texte que le juge ne peut refuser de réparer un dommage dont il a constaté l’existence en son principe.
5. Pour débouter M. [Y] de sa demande au titre de la capitalisation des dépenses de santé futures, l’arrêt énonce qu’outre l’incertitude existant sur la durée de la période d’usage et l’ampleur des remplacements à effectuer, le calcul de capitalisation proposé par la victime est basé sur la somme, déduction faite de la créance de la caisse, de 50 204,41 euros, qui correspond à l’ensemble des travaux préalables de restauration des maxillaires, à la pose d’implants et à celle d’une prothèse provisoire puis d’une prothèse définitive, montant total qui ne permet pas de déterminer le coût probable de cette dernière, dont seul le remplacement doit être envisagé dans le cadre d’une indemnisation viagère des dépenses futures, les opérations précédentes n’étant plus nécessaires.
6. En statuant ainsi, alors qu’elle constatait le besoin de renouvellement de certaines prothèses dentaires, la cour d’appel, qui a refusé d’évaluer le montant d’un dommage dont elle avait constaté l’existence en son principe, a violé le texte susvisé.
Portée et conséquences de la cassation
7. La cassation des chefs de dispositif rejetant les demandes au titre de la capitalisation des dépenses de santé futures et de la capitalisation des frais de déplacement nécessaires à la réalisation des dépenses de santé futures n’emporte pas celle du chef de dispositif de l’arrêt condamnant l’Agent judiciaire de l’Etat aux dépens, justifié par d’autres condamnations prononcées à l’encontre de celui-ci.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il confirme le jugement en tant qu’il rejette les demandes au titre de la capitalisation des dépenses de santé futures et de la capitalisation des frais de déplacement nécessaires à la réalisation des dépenses de santé futures de M. [Y], l’arrêt rendu le 20 septembre 2023, entre les parties, par la cour d’appel de Bastia ;
Remet, sur ces points, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Nîmes ;
Condamne l’Agent judiciaire de l’Etat aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l’Agent judiciaire de l’Etat et le condamne à payer à M. [Y] la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le six novembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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