Cassation 21 septembre 1993
Résumé de la juridiction
Le juge judiciaire ne peut, en l’état de l’autorisation administrative accordée à l’employeur de licencier un salarié ayant la qualité de représentant du personnel et sans violer le principe de la séparation des pouvoirs, apprécier le caractère réel et sérieux des motifs retenus pour justifier le licenciement.
Commentaire • 1
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 21 sept. 1993, n° 90-46.083, Bull. 1993 V N° 219 p. 149 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 90-46083 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 1993 V N° 219 p. 149 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Poitiers, 25 octobre 1990 |
| Dispositif : | Cassation partielle. |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007031369 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Sur le moyen unique :
Vu l’article L. 511-1 du Code du travail, et la loi des 16-24 août 1790 ;
Attendu que le juge judiciaire ne peut, en l’état de l’autorisation administrative accordée à l’employeur de licencier un salarié ayant la qualité de représentant du personnel et sans violer le principe de la séparation des pouvoirs, apprécier le caractère réel et sérieux des motifs retenus pour justifier le licenciement ;
Attendu, selon la procédure que M. X…, salarié de la société Etablissements Transports Lafond et représentant élu du personnel, a été, le 28 septembre 1989, licencié pour motif économique par son employeur, avec une autorisation administrative ;
Attendu que pour allouer au salarié des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour frais de route non perçus, l’arrêt infirmatif attaqué a énoncé que, malgré l’autorisation administrative intervenue, il lui appartenait de vérifier le bien-fondé de la cause de licenciement ;
Qu’en statuant ainsi, alors que la décision administrative s’imposait, quant à son objet, au juge judiciaire, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il a alloué au salarié des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et en ce qu’il lui a alloué des dommages-intérêts pour frais de route non perçus, l’arrêt rendu le 25 octobre 1990, entre les parties, par la cour d’appel de Poitiers ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Limoges.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Cour de cassation ·
- Pourvoi ·
- Conseiller ·
- Détention provisoire ·
- Procédure pénale ·
- Prolongation ·
- La réunion ·
- Recevabilité ·
- Avocat général ·
- Information
- Licenciement ·
- Grande école ·
- Associations ·
- Enseignement ·
- Gestion ·
- Salarié ·
- Élève ·
- Temps partiel ·
- Statistique ·
- Classes
- Extradition ·
- Pourvoi ·
- Liberté ·
- Cour de cassation ·
- Gouvernement ·
- Conseiller ·
- Statuer ·
- Détention provisoire ·
- Procédure pénale ·
- Procédure
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Ci a été en mesure d'agir à l'encontre de l'assureur ·
- Assurance pour le compte de qui il appartiendra ·
- Action dérivant du contrat d'assurance ·
- Action du beneficiaire ·
- Prescription biennale ·
- Point de départ ·
- Jour où celui ·
- Prescription ·
- Assurance ·
- Associations ·
- Assureur ·
- Bénéficiaire ·
- Contrat d'assurance ·
- Stipulation pour autrui ·
- Jeunesse ·
- Assurances obligatoires ·
- Dommage corporel ·
- Contrats
- Liste électorale ·
- Électeur ·
- Commune ·
- Tribunal judiciaire ·
- Domiciliation ·
- Radiation ·
- Condition ·
- Tiers ·
- Interruption ·
- Jugement
- Cour de cassation ·
- Pourvoi ·
- Aide juridictionnelle ·
- Conseiller ·
- Adresses ·
- Doyen ·
- Procédure civile ·
- Communiqué ·
- Rejet ·
- Procédure
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sécurité sociale ·
- Opposition ·
- Cour d'appel ·
- Retraite complémentaire ·
- Rôle ·
- Rétractation ·
- Titre exécutoire ·
- L'etat ·
- Contentieux ·
- Cotisations
- Organisation, gestion et marché générale de l'entreprise ·
- Mesures conservatoires ou de remise en État ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Pouvoirs du juge des référés ·
- Comité social et économique ·
- Représentation des salariés ·
- Attributions consultatives ·
- Applications diverses ·
- Condition référé ·
- Détermination ·
- Attributions ·
- Consultation ·
- Prud'hommes ·
- Conditions ·
- Condition ·
- Comités ·
- Associations ·
- Adresses ·
- Organisation du travail ·
- Siège ·
- Information ·
- Trouble ·
- Sociétés
- Faillite règlement judiciaire liquidation des biens ·
- Opposition entre les mains de l'administration ·
- Opposition entre les mains du syndic ·
- Revendication du privilège ·
- Créancier privilégié ·
- Travaux publics ·
- Assimilation ·
- Fournisseurs ·
- Fournisseur ·
- Privileges ·
- Privilèges ·
- Production ·
- Créances ·
- Privilège ·
- Syndic ·
- Règlement judiciaire ·
- Sociétés ·
- Créance ·
- Administration ·
- Opposition ·
- Droit de préférence ·
- Consignataire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Île-de-france ·
- Recouvrement ·
- Urssaf ·
- Allocations familiales ·
- Déchéance ·
- Pourvoi ·
- Cotisations ·
- Sécurité sociale ·
- Référendaire ·
- Antériorité
- Douanes ·
- Doyen ·
- Pourvoi ·
- Conseiller ·
- Adresses ·
- Cour de cassation ·
- Siège ·
- Société par actions ·
- Avocat général ·
- Bore
- Mineur ·
- Audition ·
- Garde à vue ·
- Avocat ·
- Assistance ·
- Annulation ·
- Civilement responsable ·
- Bâtonnier ·
- Nullité ·
- Procédure
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.