Infirmation partielle 17 décembre 2021
Cassation 13 juillet 2023
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 13 juil. 2023, n° 22-13.162 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 22-13.162 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Poitiers, 17 décembre 2021, N° 20/00305 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000047878939 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2023:C300571 |
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Sur les parties
| Président : | Mme Teiller (président) |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | société J. Leclercq |
Texte intégral
CIV. 3
SG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 13 juillet 2023
Cassation partielle
Mme TEILLER, président
Arrêt n° 571 F-D
Pourvoi n° M 22-13.162
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 13 JUILLET 2023
La société J. Leclercq, entreprise individuelle à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° M 22-13.162 contre l’arrêt rendu le 17 décembre 2021 par la cour d’appel de Poitiers (1re chambre civile), dans le litige l’opposant :
1°/ à M. [T] [U],
2°/ à Mme [G] [E], épouse [U],
tous deux domiciliés [Adresse 1],
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Rat, conseiller référendaire, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de la société J. Leclercq, après débats en l’audience publique du 13 juin 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Rat, conseiller référendaire rapporteur, M. Delbano, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Poitiers, 17 décembre 2021), M. et Mme [U] (les maîtres de l’ouvrage) ont confié à l’entreprise J. Leclercq (le locateur d’ouvrage), des travaux de démoussage de leur toiture, de pose d’une ventilation par insufflation et de pose d’un isolant par détuilage.
2. Ayant constaté des infiltrations en cours de travaux, ils ont fait suspendre le chantier et, après expertise judiciaire, recherché la responsabilité du locateur d’ouvrage.
Examen des moyens
Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche
Enoncé du moyen
3. Le locateur d’ouvrage fait grief à l’arrêt de le condamner à payer aux maîtres de l’ouvrage la somme de 18 006,46 euros TTC au titre du coût de reprise des désordres, alors « que les dommages et intérêts alloués à la victime doivent réparer le préjudice subi sans qu’il en résulte pour elle ni perte ni profit ; que l’arrêt infirmatif attaqué a constaté que les infiltrations étaient de deux sortes, bien distinctes, les unes résultant de l’absence de réfection de la souche de cheminée, du solin en zinc et de la dalle nantaise, tous trois totalement vétustes, et consistant en des désordres préexistants à la réalisation des travaux, et les autres liées à un défaut de pose de la couverture, en ce que des tuiles se relevaient tandis que d’autres étaient cassées, fissurées ou non scellées ; qu’ayant ainsi relevé que les infiltrations étaient pour partie antérieures aux travaux et dues à la vétusté, tout en mettant néanmoins à la charge du locateur l’intégralité des travaux de remplacement de la couverture, la cour d’appel a violé l’ancien article 1147 du code civil (1231-1 actuel), ensemble le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime. »
Réponse de la Cour
Vu le principe de la réparation intégrale du préjudice :
4. Selon ce principe, la réparation du préjudice doit être intégrale, sans perte ni profit pour la victime.
5. Pour condamner le locateur d’ouvrage au paiement d’une somme correspondant au coût de reprise de l’intégralité de la toiture, l’arrêt retient que ses prestations défectueuses doivent être défaites et refaites, pour un coût chiffré par l’expert à 18 006,46 euros.
6. En statuant ainsi, après avoir constaté que les infiltrations résultaient de la mauvaise exécution des travaux de couverture par le locateur d’ouvrage et de l’absence de réfection de divers éléments de toiture vétustes mais non concernés par les marchés litigieux, la cour d’appel a violé le principe susvisé.
Et sur le second moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
7. Le locateur d’ouvrage fait grief à l’arrêt de le condamner à payer au maître de l’ouvrage la somme de 3 000 euros en réparation d’un préjudice de perte de chance, alors « que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions ; que dans le dispositif de leurs écritures, les maîtres de l’ouvrage ne sollicitaient pas la condamnation du locateur au titre d’une perte de chance, s’agissant de la nécessité de remplacer la zinguerie vétuste ; qu’en condamnant néanmoins l’exposante à leur payer 3 000 € en réparation du préjudice de perte de chance, la cour d’appel a violé l’article 954 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l’article 954, alinéa 3, du code de procédure civile :
8. Selon ce texte, la cour d’appel ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions déposées.
9. L’arrêt condamne le locateur d’ouvrage à payer aux maîtres de l’ouvrage la somme de 3 000 euros en réparation de leur perte de chance d’avoir évité les infiltrations, retards et désagréments causés par la mise en oeuvre de travaux inefficaces parce qu’insuffisants.
10. En statuant ainsi, alors que le dispositif des conclusions des maîtres de l’ouvrage ne comportait pas une telle demande, la cour d’appel a violé le texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il condamne l’entreprise J. Leclercq à payer à M. et Mme [U] la somme de 18 006,46 euros TTC valeur janvier 2018, avec indexation sur l’évolution ultérieure de l’indice du coût de la construction, au titre du coût de reprise des désordres, et la somme de 3 000 euros en réparation du préjudice de perte de chance, l’arrêt rendu le 17 décembre 2021, entre les parties, par la cour d’appel de Poitiers ;
Remet, sur ces points, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel d’Angers ;
Condamne M. et Mme [U] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l’entreprise J. Leclercq ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize juillet deux mille vingt-trois.
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