Cour de cassation, Chambre civile 2, 19 mars 2026, 23-23.986, Publié au bulletin
TGI Troyes 27 octobre 2023
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CASS
Cassation 19 mars 2026

Arguments

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  • Accepté
    Exercice d'une activité rémunérée sans autorisation pendant un arrêt de travail

    La cour a estimé que le tribunal avait violé les textes en annulant la pénalité, car il était prouvé que M. [E] avait exercé une activité rémunérée sans autorisation, ce qui exclut la bonne foi.

  • Accepté
    Condamnation aux dépens en cas de cassation

    La cour a jugé que M. [E] devait être condamné aux dépens en raison de la cassation du jugement qui avait annulé la pénalité.

  • Accepté
    Condamnation au paiement d'une somme au titre de l'article 700

    La cour a condamné M. [E] à payer une somme à la caisse au titre de l'article 700, en raison de la nature de la procédure.

Résumé par Doctrine IA

La caisse primaire d'assurance maladie de l'Aube a contesté un jugement annulant une pénalité financière infligée à un assuré. Cet assuré avait exercé une activité rémunérée sans autorisation médicale pendant une période d'indemnisation par l'assurance maladie.

La caisse invoquait la violation des articles L. 114-17-1 et R. 147-11 du code de la sécurité sociale, arguant que l'exercice d'une activité rémunérée sans autorisation pendant un arrêt de travail indemnisé constitue une fraude. La Cour de cassation a accueilli ce moyen, considérant que le tribunal avait violé ces textes en annulant la pénalité.

La Cour de cassation casse donc le jugement du tribunal judiciaire de Troyes. Elle estime que le tribunal a erré en présumant la bonne foi de l'assuré, alors que ses propres constatations démontraient l'exercice d'une activité rémunérée sans autorisation médicale pendant la période d'arrêt de travail.

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Sur la décision

Référence :
Cass. 2e civ., 19 mars 2026, n° 23-23.986, Publié au bulletin
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 23-23986
Importance : Publié au bulletin
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Troyes, 27 octobre 2023
Textes appliqués :
Articles L. 114-17-1 et R. 147-11, 5°, du code de la securite sociale, dans leur redaction applicable a la date de la penalite litigieuse.
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 20 mars 2026
Identifiant Légifrance : JURITEXT000053859124
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2026:C200252
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Sur les parties

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