Cassation 19 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 19 mars 2026, n° 23-23.986, Publié au bulletin |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-23986 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Troyes, 27 octobre 2023 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mars 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053859124 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:C200252 |
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Sur les parties
| Président : | Mme Martinel |
|---|---|
| Parties : | caisse primaire d'assurance maladie de l' Aube c/ pôle social |
Texte intégral
CIV. 2
MW2
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 19 mars 2026
Cassation
Mme MARTINEL, présidente
Arrêt n° 252 F-B
Pourvoi n° X 23-23.986
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 19 MARS 2026
La caisse primaire d’assurance maladie de l’Aube, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° X 23-23.986 contre le jugement rendu le 27 octobre 2023 par le tribunal judiciaire de Troyes (pôle social), dans le litige l’opposant à M. [G] [E], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Lerbret-Féréol, conseillère référendaire, les observations de la SELAS Froger & Zajdela, avocat de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Aube, et l’avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l’audience publique du 4 février 2026 où étaient présentes Mme Martinel, présidente, Mme Lerbret-Féréol, conseillère référendaire rapporteure, Mme Renault-Malignac, conseillère doyenne, et Mme Thomas, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire de Troyes, 27 octobre 2023), rendu en dernier ressort, la caisse primaire d’assurance maladie de l’Aube (la caisse) a notifié, le 16 juin 2022, à M. [E] (l’assuré) une pénalité financière pour avoir exercé sans autorisation, entre le 23 mars 2020 et le 30 mai 2021, une activité rémunérée alors qu’il percevait, pour cette période, les indemnités journalières de l’assurance maladie.
2. L’assuré a saisi d’un recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
3. La caisse fait grief au jugement d’annuler la pénalité financière litigieuse, alors « que commet une fraude, exclusive de la bonne foi, l’assuré qui a exercé, sans autorisation médicale, une activité ayant donné lieu à rémunération, revenus professionnels ou gains, pendant une période d’arrêt de travail indemnisée au titre des assurances maladie, maternité ou accidents du travail et maladies professionnelles ; qu’en annulant la pénalité financière de 1 500 euros notifiée à l’assuré au motif que la preuve de la fraude, et notamment de l’intention frauduleuse de ce dernier, n’était pas rapportée, quand il résultait de leurs propres constatations que l’assuré avait, pendant une période d’arrêt de travail indemnisée, poursuivi, sans autorisation médicale, son activité professionnelle de gérant d’entreprise, en contrepartie de laquelle il se versait un salaire mensuel de 1 500 euros, soit une activité ayant donné lieu à rémunération, les juges du fond ont violé les articles L. 114-17-1 et R. 147-11 du code de la sécurité sociale. »
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 114-17-1 et R. 147-11, 5°, du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable à la date de la pénalité litigieuse :
4. Il résulte de la combinaison de ces textes que pour le prononcé d’une pénalité financière, commet une fraude, exclusive de la bonne foi, l’assuré qui a exercé, sans autorisation médicale, une activité ayant donné lieu à rémunération, revenus professionnels ou gains, pendant une période d’arrêt de travail indemnisée au titre des assurances maladie, maternité ou accidents du travail et maladies professionnelles.
5. Pour annuler la pénalité financière, le tribunal retient que la caisse ne démontre aucune fraude, la bonne foi des assurés étant toujours présumée. Il ajoute que le seul fait, pour l’assuré, de s’être adonné à une activité non autorisée, génératrice d’un indu, et pour lequel il s’est versé un salaire mensuel de 1 500 euros, ne suffit pas à caractériser une intention frauduleuse, ce versement pouvant compléter les indemnités journalières.
6. En statuant, alors qu’il ressortait de ses propres constatations que l’assuré avait, sans autorisation médicale, poursuivi son activité de gérant d’entreprise ayant donné lieu à rémunération pendant la période d’arrêt de travail indemnisée, de sorte que la bonne foi de l’intéressé ne pouvait être retenue, le tribunal a violé les textes susvisés.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur l’autre grief du pourvoi, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 27 octobre 2023, entre les parties, par le tribunal judiciaire de Troyes ;
Remet l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ce jugement et les renvoie devant le tribunal judiciaire de Reims ;
Condamne M. [E] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, condamne M. [E] à payer à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Aube la somme de 2 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le dix-neuf mars deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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