Confirmation 22 mars 2023
Rejet 26 mars 2026
Résumé de la juridiction
Des conclusions jugées irrecevables en raison de leur tardiveté ne constituent pas une demande en justice et, par suite, n’interrompent pas le délai de prescription
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 26 mars 2026, n° 23-16.729, Publié au bulletin |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-16729 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 22 mars 2023 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053765464 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:C200264 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | Mme Martinel |
|---|---|
| Parties : | société Caisse d'épargne et de prévoyance Ile-de-France c/ pôle 5 |
Texte intégral
CIV. 2
MW2
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 26 mars 2026
Rejet
Mme MARTINEL, présidente
Arrêt n° 264 F-B
Pourvoi n° J 23-16.729
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 26 MARS 2026
La société Caisse d’épargne et de prévoyance Ile-de-France, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° J 23-16.729 contre l’arrêt rendu le 22 mars 2023 par la cour d’appel de Paris (pôle 5, chambre 6), dans le litige l’opposant :
1°/ à M. [V] [C],
2°/ à Mme [I] [P] épouse [C],
tous deux domiciliés [Adresse 2],
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Vendryes, conseillère, les observations de la SAS Buk Lament-Robillot, avocat de la société Caisse d’épargne et de prévoyance Ile-de-France, de la SCP Françoise Fabiani – François Pinatel , avocat de M. [C] et de Mme [P], et l’avis de M. Adida-Canac, avocat général, après débats en l’audience publique du 11 février 2026 où étaient présentes Mme Martinel, présidente, Mme Vendryes, conseillère rapporteure, Mme Durin-Karsenty, conseillère doyenne, et Mme Gratian, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Paris, 22 mars 2023), suivant une offre acceptée le 30 mars 2011, la société Caisse d’épargne et de prévoyance Ile-de-France (la banque) a consenti un prêt à M. et Mme [C] (les emprunteurs) destiné à l’acquisition d’un bien immobilier.
2. Par un jugement du 15 février 2018, un tribunal de grande instance a déclaré irrecevables comme tardives les conclusions communiquées par la banque le 16 juin 2017 comprenant une demande reconventionnelle en paiement.
3. Par un arrêt du 2 février 2022 (1re Civ., 2 février 2022, pourvoi n° 20-17.085), la Cour de cassation a cassé et annulé l’arrêt du 20 mai 2020 d’une cour d’appel en ce qu’il a rejeté les fins de non-recevoir relatives à la demande en paiement de la banque et en ce qu’il a condamné solidairement les emprunteurs à ce titre.
4. La banque a saisi la cour d’appel de renvoi aux fins d’infirmation du jugement et de condamnation en paiement des emprunteurs.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
5. La banque fait grief à l’arrêt de déclarer irrecevable comme prescrite la demande reconventionnelle en paiement du solde du prêt formée au titre de l’offre acceptée le 30 mars 2011, alors « que les conclusions, fussent-elles déclarées irrecevables, constituent une demande en justice interruptive de prescription ; qu’en retenant, pour déclarer irrecevable comme prescrite la demande reconventionnelle en paiement du solde du prêt formée par la banque au titre de l’offre acceptée le 30 mars 2011, que les conclusions de cette dernière en date du 16 juin 2017 qui comportaient cette demande n’avaient pas saisi le tribunal, à raison de leur irrecevabilité, et ne constituaient donc pas une demande en justice interruptive de prescription, la cour d’appel a violé l’article 2241 du code civil. »
Réponse de la Cour
6. Aux termes de l’article 2241 du code civil, la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion.
Il en est de même lorsqu’elle est portée devant une juridiction incompétente ou lorsque l’acte de saisine de la juridiction est annulé par l’effet d’un vice de procédure.
7. Ayant relevé qu’en raison de l’irrecevabilité des écritures de la banque, le tribunal n’avait pas été saisi de la demande reconventionnelle formée dans celles-ci et que de telles conclusions ne constituaient pas une demande en justice, la cour d’appel en a exactement déduit que le délai de prescription de l’action en paiement de la banque n’avait pas été interrompu par ces conclusions jugées irrecevables.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société caisse d’épargne et de prévoyance Ile-de-France aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Caisse d’épargne et de prévoyance Ile-de-France et la condamne à payer à M. [C] et Mme [P] la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-six mars deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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