Confirmation 12 décembre 2022
Rejet 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 5 févr. 2026, n° 23-13.204 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-13.204 23-13.204 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Basse-Terre, 12 décembre 2022 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053538230 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:C200106 |
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Sur les parties
| Président : | Mme Martinel (présidente) |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
CIV. 2
CH10
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 5 février 2026
Rejet
Mme MARTINEL, présidente
Arrêt n° 106 F-D
Pourvoi n° C 23-13.204
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 5 FÉVRIER 2026
1°/ Mme [J] [P], épouse [K], domiciliée [Adresse 3],
2°/ M. [H] [P], domicilié [Adresse 2],
ont formé le pourvoi n° C 23-13.204 contre l’arrêt rendu le 12 décembre 2022 par la cour d’appel de Basse-Terre (2e chambre civile), dans le litige les opposant à la société BNP Paribas Antilles-Guyane, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l’appui de leur pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Delbano, conseiller, les observations de la SELAS Froger & Zajdela, avocat de Mme [P], épouse [K], et de M. [P], de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société BNP Paribas Antilles-Guyane, et l’avis de M. Adida-Canac, avocat général, après débats en l’audience publique du 17 décembre 2025 où étaient présents Mme Martinel, présidente, M. Delbano, conseiller rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseillère doyenne, et Mme Gratian, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Basse-Terre, 12 décembre 2022) M. [P] et Mme [K] se sont portés cautions solidaires d’une ouverture de crédit consentie par la société BNP Paribas Guadeloupe, aux droits de laquelle vient la société BNP Paribas Antilles-Guyane (la banque), à la société [Y] [P] et cie (la société) qu’ils dirigeaient.
2. La banque a mis fin à son concours à compter du 6 février 2013.
3. A la suite de la liquidation judiciaire de la société, la banque, après délivrance d’un certificat d’irrecouvrabilité transmis par le liquidateur judiciaire, a assigné en paiement M. et Mme [P] devant un tribunal mixte de commerce, qui les a solidairement condamnés au paiement d’une certaine somme et les a déboutés de leurs demandes.
4. M. et Mme [P] ont relevé appel du jugement.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
5. M. et Mme [P] font grief à l’arrêt de constater que leur appel n’a saisi la cour d’appel que des seuls chefs du jugement entrepris relatifs à la condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile, alors :
« 1°/ que les limitations au droit d’accès à un tribunal ne sauraient restreindre cet accès d’une manière ou à un point tel que le droit s’en trouve atteint dans sa substance même ; qu’ainsi les tribunaux doivent éviter, lorsqu’ils appliquent les règles de procédure, de faire preuve d’un formalisme excessif qui porterait atteinte à l’équité de la procédure ; qu’à ce titre, une cour d’appel ne peut considérer que la déclaration d’appel ne produit pas d’effet dévolutif, au seul motif qu’elle ne reproduit pas servilement les chefs du jugements, dès lors que les énonciations de la déclaration d’appel permettent d’identifier, sans le moindre doute, les chefs du jugement déférés ; qu’en décidant le contraire, la cour d’appel a fait preuve d’un formalisme excessif et violé l’article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ensemble l’article 562 du code de procédure civile ;
2°/ que la déclaration d’appel énonçait, au titre des chefs de jugement critiqués, « la qualité à agir de la BNP Paribas Antilles Guyane » et « la prescription », ce dont il résultait sans équivoque que la déclaration visait le chef du jugement ayant déclaré l’action BNP Paribas recevable ; qu’en décidant qu’elle n’était pas saisie de ce chef, la cour d’appel a violé l’article 562 du code de procédure civile, ensemble l’article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
3°/ que la déclaration d’appel énonçait, au titre des chefs de jugement critiqués, « la nullité des actes de caution » et « la démonstration de la créance de la BNP Paribas Antilles Guyanes », ce dont il résultait que la déclaration visait sans équivoque les chefs du jugement ayant déclaré l’action de la BNP Paribas Antilles Guyane bien fondée et condamné Mme [K] et M. [P] à lui payer la somme de 36 312,59 euros ; qu’en décidant qu’elle n’était pas saisie de ces chefs, la cour d’appel a violé l’article 562 du code de procédure civile, ensemble l’article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
4°/ que la déclaration d’appel énonçait, au titre des chefs de jugement critiqués, « la responsabilité de la BNP Paribas Antilles Guyane » et « la déchéance des intérêts », ce dont il résultait que la déclaration visait sans équivoque le chef du jugement ayant débouté Mme [K] et M. [P] de l’intégralité de leur demande ; qu’en décidant qu’elle n’était pas saisie de ces chefs, la cour d’appel a violé l’article 562 du code de procédure civile, ensemble l’article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. »
Réponse de la Cour
6. Selon l’article 901,4°, du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, la déclaration d’appel est faite par acte contenant les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l’appel est limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
7. Il résulte de l’article 562 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du même décret, que lorsque la déclaration d’appel tend à la réformation du jugement sans mentionner les chefs de jugement qui sont critiqués, l’effet dévolutif n’opère pas.
8. La déclaration d’appel affectée d’une irrégularité, en ce qu’elle ne mentionne pas les chefs du jugement attaqués, peut être régularisée par une nouvelle déclaration d’appel, dans le délai imparti à l’appelant pour conclure au fond conformément à l’article 910-4, alinéa 1er, du code de procédure civile.
9. Ces règles encadrant les conditions d’exercice du droit d’appel dans les procédures dans lesquelles l’appelant est représenté par un professionnel du droit, qui résultent clairement des textes applicables, sont dépourvues d’ambiguïté et présentent un caractère prévisible. Leur application ne porte pas atteinte au principe de sécurité juridique ni au droit à un procès équitable.
10. Elles ne restreignent pas l’accès au juge d’appel d’une manière ou à un point tel que ce droit s’en trouve atteint dans sa substance même. Elles poursuivent un but légitime au sens de l’article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, en l’occurrence une bonne administration de la justice, et ne portent pas une atteinte disproportionnée à l’accès au juge d’appel, un rapport raisonnable de proportionnalité existant entre les moyens employés et le but visé.
11. Ayant constaté que la déclaration d’appel ne reprenait pas expressément les chefs de jugement critiqués, que cet appel ne tendait pas à l’annulation du jugement et que l’objet du litige n’était pas indivisible, et retenu que l’indication dans la déclaration d’appel des seules prétentions sur le fond n’était pas une indication suffisante des chefs du jugement critiqué, la cour d’appel en a déduit à bon droit, sans méconnaître les dispositions de l’article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qu’en l’absence de régularisation de la déclaration d’appel, celle-ci était dépourvue d’effet dévolutif sur les chefs du jugement autres que ceux relatifs aux dépens et aux frais irrépétibles expressément visés.
12. Le moyen n’est, dès lors, pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [P] et Mme [K] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [P] et Mme [K] et les condamne à payer à la société BNP Paribas Antilles-Guyane la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le cinq février deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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