Cour de cassation, Chambre civile 2, 28 mars 2024, 22-13.419, Publié au bulletin
CA Aix-en-Provence
Confirmation 27 janvier 2022
>
CASS
Cassation 28 mars 2024

Arguments

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  • Accepté
    Irrecevabilité des demandes

    La cour a estimé que la cour d'appel n'a pas correctement examiné si les demandes étaient accessoires ou complémentaires à celles initialement soumises, ce qui a conduit à une décision sans base légale.

  • Accepté
    Irrecevabilité des demandes

    La cour a jugé que la cour d'appel n'a pas pris en compte le lien entre les demandes, ce qui a conduit à une décision erronée.

Résumé par Doctrine IA

M. F a formé un pourvoi en cassation contre un arrêt rendu par la cour d'appel d'Aix-en-Provence. Dans son premier moyen, il reproche à l'arrêt de déclarer irrecevables ses demandes et de le débouter de sa demande de versement d'une somme au titre de la résistance abusive. Il soutient que la cour d'appel aurait dû examiner la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de ses prétentions nouvelles au regard des exceptions prévues par le code de procédure civile. La Cour de cassation constate que la cour d'appel n'a pas recherché si les demandes de M. F ne tendaient pas aux mêmes fins que la demande initiale ou si elles n'en constituaient pas l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire. Elle casse donc l'arrêt attaqué en toutes ses dispositions.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
Cass. 2e civ., 28 mars 2024, n° 22-13.419, Publié au bulletin
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 22-13419
Importance : Publié au bulletin
Décision précédente : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 27 janvier 2022
Textes appliqués :
Articles 565, 566, 625, alinéa 1, et 633 du code de procédure civile.
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000049385197
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2024:C200299
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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