Rejet 7 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 7 janv. 2026, n° 25-86.978 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-86.978 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Colmar, 25 septembre 2025 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053384218 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:CR00143 |
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Texte intégral
N° G 25-86.978 F-D
N° 00143
GM
7 JANVIER 2026
REJET
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 7 JANVIER 2026
M. [K] [X] a formé un pourvoi contre l’arrêt de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Colmar, en date du 25 septembre 2025, qui, dans l’information suivie contre lui des chefs de violences aggravées, a confirmé l’ordonnance du juge des libertés et de la détention le plaçant en détention provisoire.
Un mémoire et des observations complémentaires ont été produits.
Sur le rapport de M. Michon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [K] [X], et les conclusions de M. Bougy, avocat général, après débats en l’audience publique du 7 janvier 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Michon, conseiller rapporteur, MM. Samuel, Wyon, Mme Piazza, M. de Lamy, Mmes Jaillon, Clément, M. Vouaux, conseillers de la chambre, Mme Fouquet, M. Gillis, Mmes Chafaï, Bloch, conseillers référendaires, M. Bougy, avocat général, et M. Maréville, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces soumises à l’examen de la Cour de cassation ce qui suit.
2. M. [K] [X] a été mis en examen du chef rappelé ci-dessus le 11 septembre 2025, et, ayant demandé un délai pour préparer sa défense, a été incarcéré provisoirement le même jour, le débat contradictoire étant prévu pour le mardi 16 septembre suivant à 9 heures 30. Il a désigné comme avocats, dans cet ordre, M. [C] [N] et M. [T] [N], le premier l’ayant assisté lors de l’interrogatoire de première comparution.
3. Le vendredi 12 septembre suivant à 9 heures 50, M. [C] [N] a demandé, par la voie électronique, une copie du dossier et un permis de communiquer. Une copie du dossier lui a été adressée par PLEX le même jour à 14 heures 39.
4. Le jour du débat contradictoire, à 9 heures 20, ce même avocat ne s’est pas présenté et a adressé au juge des libertés et de la détention des conclusions sollicitant la nullité du débat au motif, notamment, qu’il n’avait pas reçu de permis de communiquer.
5. M. [X] a refusé la désignation d’un avocat commis d’office et le juge des libertés et de la détention a rejeté la demande de nullité présentée par son avocat et placé l’intéressé en détention provisoire.
6. Un permis de communiquer a été adressé par la voie électronique le même jour à 11 heures 35.
7. M. [X] a interjeté appel de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention le plaçant en détention provisoire.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
8. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a rejeté la demande de nullité du débat contradictoire et confirmé l’ordonnance de placement en détention provisoire de M. [X], alors :
« 1°/ qu’ en vertu du principe de la libre communication entre la personne mise en examen et son avocat, résultant de l’article 6, § 3, c, de la Convention européenne des droits de l’homme, la délivrance d’un permis de communiquer entre une personne détenue et son avocat est indispensable à l’exercice des droits de la défense ; que le défaut de délivrance d’un permis de communiquer sollicité en temps utile par son avocat, avant un débat contradictoire organisé en vue d’un éventuel placement en détention provisoire, fait nécessairement grief à la personne mise en examen, sauf s’il résulte d’une circonstance insurmontable ; qu’au cas d’espèce, il résulte de la procédure que le 12 septembre 2025 à 9h50, soit dès le lendemain matin de l’incarcération provisoire de M. [X], son conseil a sollicité la délivrance d’un permis de communiquer en vue du débat contradictoire devant se tenir le 16 septembre 2025 à 9h30 ; que ce n’est que le 16 septembre 2025 à 11h35 que celui-ci a obtenu le permis sollicité ; que la défense était dès lors fondée à relever la nullité du débat contradictoire ainsi tenu et celle de l’ordonnance de placement en détention provisoire subséquente ; qu’en retenant, pour refuser de prononcer la moindre annulation, que « Me [N] a sollicité dès le 12 septembre 2025 à 9h50 le greffe du juge d’instruction afin d’obtenir copie de la procédure ainsi qu’un permis de communiquer avec le mis en examen » mais « n’a effectué aucune relance auprès du greffe en question, de sorte que, par cette inaction, il a contribué à la situation qu’il dénonce », quand elle avait elle-même constaté que la demande de permis de communiquer avait été formulée en temps utile par l’avocat de M. [X], la chambre de l’instruction, qui ne pouvait lui imposer des démarches et diligences complémentaires auprès du greffe, a violé les articles 6 § 3 de la Convention européenne des droits de l’homme, préliminaire, 115, 145, D 32-1-2, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
2°/ qu’en vertu du principe de la libre communication entre la personne mise en examen et son avocat, résultant de l’article 6, § 3, c, de la Convention européenne des droits de l’homme, la délivrance d’un permis de communiquer entre une personne détenue et son avocat est indispensable à l’exercice des droits de la défense ; que le défaut de délivrance d’un permis de communiquer sollicité en temps utile par son avocat, avant un débat contradictoire organisé en vue d’un éventuel placement en détention provisoire, fait nécessairement grief à la personne mise en examen, sauf s’il résulte d’une circonstance insurmontable ; qu’au cas d’espèce, il résulte de la procédure que le 12 septembre 2025 à 9h50, soit dès le lendemain matin de l’incarcération provisoire de M. [X], son conseil a sollicité la délivrance d’un permis de communiquer en vue du débat contradictoire devant se tenir le 16 septembre 2025 à 9h30 ; que ce n’est que le 16 septembre 2025 à 11h35 que celui-ci a obtenu le permis sollicité ; que la défense était dès lors fondée à relever la nullité du débat contradictoire ainsi tenu et celle de l’ordonnance de placement en détention provisoire subséquente ; qu’en retenant, pour refuser de prononcer la moindre annulation, que « le mis en examen s’est entretenu avec son conseil avant son défèrement devant le juge d’instruction puis devant le juge des libertés et de la détention le 11 septembre 2025 et n’a pas considéré utile ni nécessaire d’être assisté d’un conseil commis d’office lors du débat différé en l’absence de son conseil choisi », quand ces motifs sont insuffisants et impropres à écarter l’atteinte à ses droits tirée du défaut de délivrance d’un permis de communiquer avant l’audience à l’avocat qu’elle avait régulièrement désigné, la chambre de l’instruction n’a pas légalement justifié sa décision et a violé les articles 6 § 3 de la Convention européenne des droits de l’homme, préliminaire, 115, 145, D 32-1-2, 591 et 593 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
9. Pour écarter le moyen de nullité tiré du défaut d’envoi du permis de communiquer à M. [C] [N] avant la tenue du débat contradictoire, l’arrêt attaqué énonce, notamment, que l’avocat ne s’est pas déplacé le jour du débat contradictoire alors qu’il était possible de reporter le débat de quelques heures afin qu’il puisse s’entretenir avec son client.
10. En l’état de ces seules énonciations, et dès lors que l’avocat n’a pas demandé le renvoi du débat, lequel pouvait encore se tenir le lendemain pour assurer le respect des droits de la défense, la chambre de l’instruction n’a méconnu aucun des textes visés au moyen.
11. Ainsi, le moyen doit être écarté.
12. Par ailleurs, l’arrêt est régulier tant en la forme qu’en au regard des dispositions des articles 137-3 et 143-1 et suivants du code de procédure pénale.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du sept janvier deux mille vingt-six.
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