Infirmation partielle 10 janvier 2025
Rejet 15 janvier 2026
Rejet 26 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass., 15 janv. 2026, n° 25-12.195 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-12.195 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Lyon, 10 janvier 2025, N° 24/00034 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 janvier 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:OR90022 |
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Sur les parties
| Parties : | société Ecocyclage, société recyclage Gravats services |
|---|
Texte intégral
COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
ORejRad
Pourvoi n° : X 25-12.195
Demandeur : la société recyclage Gravats services
Défendeur : M. [X] et autres
Requête n° : 774/25
Ordonnance n° : 90022 du 15 janvier 2026
ORDONNANCE
_______________
ENTRE :
la société Ecocyclage, ayant la SARL Cabinet Munier-Apaire pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
la société recyclage Gravats services, ayant la SCP Célice, Texidor, Périer pour avocat à la Cour de cassation,
Dans l’instance concernant en outre :
M. [O] [X], ayant la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy pour avocat à la Cour de cassation,
la société Serfim recyclage, ayant la SCP Célice, Texidor, Périer pour avocat à la Cour de cassation,
Michèle Graff-Daudret, conseillère déléguée par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Vénusia Ismail, greffière lors des débats du 4 décembre 2025, a rendu l’ordonnance suivante :
Vu la requête du 5 août 2025 par laquelle la société Ecocyclage demande, par application de l’article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 27 février 2025 par la société recyclage Gravats services à l’encontre de l’arrêt rendu le 10 janvier 2025 par la cour d’appel de Lyon, dans l’instance enregistrée sous le numéro X 25-12.195 ;
Vu les observations développées au soutien de la requête ;
Vu les observations développées en défense à la requête ;
Vu l’avis de Fabrice Burgaud, avocat général, recueilli lors des débats ;
La demanderesse au pourvoi oppose, sans être contredite, que les causes de l’arrêt ont été exécutées.
Dès lors, il n’y a pas lieu de radier l’affaire du rôle de la Cour.
EN CONSÉQUENCE :
La requête en radiation est rejetée.
Fait à Paris, le 15 janvier 2026
La greffière lors du prononcé,
La conseillère déléguée,
Valérie Girvès
Michèle Graff-Daudret
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