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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 26 févr. 2025, n° 24-87.075 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-87.075 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 20 novembre 2024 |
| Dispositif : | QPC autres |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000051311699 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:CR00395 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | M. Bonnal (président) |
|---|
Texte intégral
N° T 24-87.075 F-D
N° 00395
26 FÉVRIER 2025
RB5
QPC INCIDENTE : NON LIEU À RENVOI AU CC
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 26 FÉVRIER 2025
M. [V] [C] a présenté, par mémoire spécial reçu le 11 décembre 2024, une question prioritaire de constitutionnalité à l’occasion du pourvoi formé par lui contre l’arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, chambre 5-2, en date du 20 novembre 2024, qui, sur renvoi après cassation (Crim., 9 mars 2022, pourvoi n° 21-83.557), pour appels téléphoniques malveillants et envoi par la voie des communications électroniques de messages malveillants, l’a condamné à huit mois d’emprisonnement avec sursis probatoire.
Des observations ont été produites.
Sur le rapport de M. Laurent, conseiller, et les conclusions de M. Fusina, avocat général, après débats en l’audience publique du 26 février 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Laurent, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. La question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :
« Les dispositions de l’article 222-16 du code pénal, à la lumière de la jurisprudence afférente, portent-elles atteinte aux principes de légalité des délits et des peines (art. 5 et 8 DDHC), de clarté de la loi (art. 34 Constitution), de nécessité et de proportionnalité des peines (art. 5 et 8 DDHC), et de liberté d’expression (art. 10 et 11 DDHC),
en ce que :
1°/ le texte incriminé ne précise pas si les appels et messages malveillants doivent revêtir un caractère public ou privé, ce qui porte atteinte aux principes de légalité et clarté susvisés ;
2°/ la jurisprudence afférente a déjà retenu, à cet égard, l’applicabilité de l’article 222-16 du code pénal en raison de messages diffusés sur une page publique d’un réseau social (CA Aix en-Provence 13 avril 2021 n° 2021/189 RG n°20/01854 ; Crim 9 mars 2022 n° 21-83.557), ce qui porte une atteinte disproportionnée à la liberté d’expression eu égard, notamment, au délai de prescription, aux peines encourues, ainsi qu’aux mesures de contraintes applicables durant l’enquête et par suite aux principes de nécessité et proportionnalité des peines ;
3°/ en raison de l’absence de définition légale du terme « malveillant », l’article incriminé prévoit une qualification juridique et une peine uniques pour recouvrir un champ d’application excessivement vaste et flou, susceptibles de s’appliquer à des faits sans commune mesure les uns par rapport aux autres, tels :
— l’envoi réitéré d’injures ou outrages privés par appels téléphoniques, SMS ou messages électroniques,
— l’envoi réitéré de menaces (de, violences, de mort … ), privées ou publiques par les mêmes moyens,
— l’envoi réitéré de propos privés « vindicatifs » mais dénués de caractère injurieux, diffamatoire ou menaçant,
— l’envoi réitéré de canulars téléphoniques, aussi bien publics que privés,
— la diffusion réitérée d’injures, outrages ou autres propos « vindicatifs » publics sur une page publique d’un réseau social,
— l’envoi réitéré d’appels téléphoniques ou SMS dénués de contenu dans le seul but de provoquer des nuisances sonores,
— l’envoi réitérés de courriels dénués de contenu dans le seul but de saturer une boîte mail,
— l’émission réitérée de démarchages téléphoniques malgré le refus exprimé par leur destinataire,
— l’envoi réitéré de tentatives d’escroquerie par des « brouteurs »…
ce qui porte atteinte aux principes susvisés,
4°/ l’article incriminé viole les principes susvisés, ainsi que le principe d’égalité des citoyens devant la loi (art. 6 DDHC), dès lors que les comportements susceptibles de tomber sous le coup de ce dernier tombent déjà, par ailleurs, sous le coup d’autres qualifications plus douces (contraventions de menaces de violences ou injures privées, délits d’outrage ou d’injures publiques…) ou plus sévères (délits de harcèlement moral, cyber-harcèlement, menaces de mort, traitements illicites de données à caractère personnel, tentatives d’escroquerie…), rendant variable et arbitraire le choix de la qualification et la peine qui s’ensuit, ainsi que les délais de prescription et mesures de contrainte applicables ? »
2. La déclaration de culpabilité de M. [C], des chefs d’appels téléphoniques malveillants et d’envoi par la voie des communications électroniques de messages malveillants, ayant été expressément maintenue par l’arrêt de cassation partielle rendu le 9 mars 2022 et ayant, de ce fait, acquis un caractère définitif, la disposition législative contestée, qui définit les éléments constitutifs de ces délits, seuls critiqués par la question posée, n’est pas applicable à la procédure postérieure.
3. En conséquence, il n’y a pas lieu de renvoyer la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DIT N’Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en audience publique du vingt-six février deux mille vingt-cinq.
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code pénal
- Code de procédure pénale
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