Infirmation partielle 23 janvier 2025
Rejet 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass., 12 mars 2026, n° 25-12.950 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-12.950 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Bordeaux, 23 janvier 2025, N° 21/03939 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mars 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:OR90290 |
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Sur les parties
| Parties : | commune de [ Localité 1 |
|---|
Texte intégral
COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
ORejRad
Pourvoi n° : T 25-12.950
Demandeur : M. [R]
Défendeur : M. [B] et autre
Requête n° : 982/25
Ordonnance n° : 90290 du 12 mars 2026
ORDONNANCE
_______________
ENTRE :
la commune de [Localité 1], agissant par son maire, ayant SELAS Froger & Zajdela pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
M. [P] [R], ayant SELAS Waquet, Farge, Hazan et Féliers pour avocat à la Cour de cassation,
Guerric Hénon, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Sylvie Aubagna, greffière lors des débats du 29 janvier 2026, a rendu l’ordonnance suivante :
Vu la requête du 3 octobre 2025 par laquelle la commune de [Localité 1], agissant par son maire demande, par application de l’article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 20 mars 2025 par M. [P] [R] à l’encontre de l’arrêt rendu le 23 janvier 2025 par la cour d’appel de Bordeaux, dans l’instance enregistrée sous le numéro T 25-12.950 ;
Vu les observations développées au soutien de la requête ;
Vu les observations développées en défense à la requête ;
Vu l’avis de Renaud Halem, avocat général, recueilli lors des débats ;
Selon arrêt confirmatif de la cour d’appel de Bordeaux du 23 janvier 2025, il a été ordonné à M. [R] de démolir le terrain de tennis et le bâtiment annexe situé sur les parcelles [Cadastre 1] et [Cadastre 2] de la commune de [Localité 1]
L’inexécution de l’arrêt attaqué, est invoquée au soutien de la requête en radiation.
La demandeur au pourvoi fait valoir que les démolitions ordonnées n’ont rien de négligeable puisqu’elles concernent un tennis et un local technique construits sur des épaisses dalles de béton et entraîneraient un coût exorbitant .
Compte tenu du caractère irréversible de la mesure de démolition ordonnée, fût-elle partielle dès lors qu’elle concerne un bien immobilier, l’exécution de l’obligation de faire aurait des conséquences manifestement excessives au regard du droit d’accès de la demanderesse au pourvoi au juge de cassation.
Dès lors, il n’y a pas lieu de radier l’affaire du rôle de la Cour.
EN CONSÉQUENCE :
La requête en radiation est rejetée.
Fait à Paris, le 12 mars 2026
La greffière lors du prononcé,
Le conseiller délégué,
Vénusia Ismail
Guerric Hénon
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