Confirmation 28 janvier 2025
Rejet 28 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 28 mai 2026, n° 25-13.301 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-13.301 25-13.301 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Montpellier, 28 janvier 2025, N° 23/03346 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:CO10228 |
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Sur les parties
| Parties : | société Abeille IARD et santé, société Cmonexpert |
|---|
Texte intégral
COMM.
FM
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 28 mai 2026
Rejet non spécialement motivé
M. PONSOT,
conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 10228 F
Pourvoi n° Z 25-13.301
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 28 MAI 2026
1°/ Mme [N] [F], épouse [L],
2°/ M. [K] [L],
tous deux domiciliés [Adresse 1],
3°/ Mme [G] [L], domiciliée [Adresse 2],
4°/ M. [J] [L], domicilié [Adresse 3],
ont formé le pourvoi n° Z 25-13.301 contre l’arrêt rendu le 28 janvier 2025 par la cour d’appel de Montpellier (chambre commerciale), dans le litige les opposant :
1°/ à la société Abeille IARD et santé, société anonyme, dont le siège est [Adresse 4], et pour signification [Adresse 5],
2°/ à la société Cmonexpert, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 6], venant aux droits de la société Cefat Roussillon,
défenderesses à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme de Lacaussade, conseillère, les observations écrites de la SAS Buk Lament-Robillot, avocat de Mmes [N] et [G] [F] et MM. [K] et [J] [L], après débats en l’audience publique du 31 mars 2026 où étaient présents M. Ponsot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme de Lacaussade, conseillère rapporteure, Mme Ducloz, conseillère, et M. Doyen, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée du président et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l’encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mmes [N] et [G] [L] et MM. [K] et [J] [L] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande :
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le vingt-huit mai deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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