Rejet 28 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 28 janv. 2026, n° 24-10.777 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-10.777 24-10.777 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Grenoble, 20 juillet 2023, N° 23/00031 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:C110069 |
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Sur les parties
| Parties : | association Eva Tutelles |
|---|
Texte intégral
CIV. 1
IJ
COUR DE CASSATION
______________________
Décision du 28 janvier 2026
Rejet non spécialement motivé
Mme CHAMPALAUNE, présidente
Décision n° 10069 F
Pourvoi n° K 24-10.777
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 28 JANVIER 2026
Mme [U] [L], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° K 24-10.777 contre l’arrêt rendu le 20 juillet 2023 par la cour d’appel de Grenoble (chambre des affaires familiales), dans le litige l’opposant :
1°/ à l’association Eva Tutelles, dont le siège est [Adresse 4], agissant en qualité de tuteur de M. [Z] [P],
2°/ à M. [Z] [P], domicilié [Adresse 3], sous tutelle, représenté par l’association Eva tutelle,
3°/ au procureur général près la cour d’appel de Grenoble, domicilié en son parquet général, [Adresse 1],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Grimbert, conseiller référendaire, les observations écrites de la SELAS Froger & Zajdela, avocat de Mme [L], de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de l’association Eva tutelles, de M. [P], après débats en l’audience publique du 2 décembre 2025 où étaient présents Mme Champalaune, présidente, M. Grimbert, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseillère doyenne, et Mme Tifratine, greffière de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [L] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-huit janvier deux mille vingt-six par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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