Infirmation partielle 8 février 2023
Cassation 22 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 22 janv. 2025, n° 23-12.668 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-12.668 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Montpellier, 8 février 2023, N° 19/03354 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 26 janvier 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:SO00046 |
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Sur les parties
| Parties : | société c/ Pôle emploi |
|---|
Texte intégral
SOC.
CZ
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 22 janvier 2025
Cassation
Mme MARIETTE, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 46 F-D
Pourvoi n° V 23-12.668
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 22 JANVIER 2025
La société [Adresse 3], société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° V 23-12.668 contre deux arrêts rendus les 22 mai 2022 et 8 février 2023 par la cour d’appel de Montpellier (1re chambre sociale), dans le litige l’opposant :
1°/ à Mme [M] [V], épouse, [B], domiciliée [Adresse 1],
2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [Adresse 2],
défenderesses à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Barincou, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société [Adresse 3], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme [V], après débats en l’audience publique du 10 décembre 2024 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Barincou, conseiller rapporteur, M. Carillon, conseiller référendaire ayant voix délibérative, et Mme Dumont, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l’article L.431-3 alinéa 2 du code de l’organisation judiciaire, des présidents et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Déchéance partielle du pourvoi, examinée d’office
1. Après avis donné aux parties conformément à l’article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l’article 978 du même code.
2. Il résulte de ce texte qu’à peine de déchéance, le demandeur à la cassation doit, au plus tard dans le délai de quatre mois à compter du pourvoi, remettre au greffe de la Cour de cassation un mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée.
3. La société Résidence des jardins s’est pourvue en cassation contre l’arrêt rendu le 25 mai 2022 par la cour d’appel de Montpellier en même temps qu’elle s’est pourvue contre l’arrêt rendu le 8 février 2023 par la même cour. Son mémoire ampliatif ne contient toutefois aucun moyen à l’encontre de la première de ces deux décisions.
4. Il y a lieu, dès lors, de constater la déchéance du pourvoi en tant qu’il est dirigé contre l’arrêt rendu le 25 mai 2022 par la cour d’appel de Montpellier.
Faits et procédure
5. Selon l’arrêt attaqué (Montpellier, 8 février 2023), Mme [V] a été engagée, en qualité d’infirmière, à compter du 5 janvier 2009 par la société [Adresse 3], société à responsabilité limitée exploitant un établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD).
6. La salariée a été licenciée, pour faute grave, par une lettre du 5 août 2015, signée de la directrice.
7. Contestant le bien-fondé de son licenciement, Mme [V] a saisi la juridiction prud’homale le 9 juin 2017.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
8. La société [Adresse 3] fait grief à l’arrêt de la condamner à payer à la salariée diverses sommes à titre d’indemnité compensatrice de préavis, d’indemnité conventionnelle de licenciement, de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi qu’au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et d’ordonner le remboursement des indemnités de chômage payées à la salariée du jour de son licenciement au jour de l’arrêt, dans la limite de six mois, alors « que la délégation du pouvoir de licencier peut être non écrite et résulter de l’attribution à une personne de tout ou partie des pouvoirs de diriger l’entreprise ; qu’en application de l’article D. 312-176-5 du code de l’action sociale et des familles, lorsque le gestionnaire d’un établissement médico-social relevant de l’article L. 312-1 du même code en confie la direction à un professionnel, il précise par écrit, dans un document unique les compétences et missions confiées par délégation à ce professionnel ; qu’il en résulte que la personne qui dispose d’une telle délégation dispose nécessairement du pouvoir de licenciement sauf réserve contraire du document unique ; qu’en l’espèce, la cour d’appel a constaté que Mme [O] qui avait signé la lettre de licenciement bénéficiait d’une délégation du pouvoir de diriger l’établissement au sens de l’article D. 312-176-5 rédigée dans les termes suivants : '' vu les statuts mis à jour de la SARL Résidence des jardins. Nous [G] [J] et [S] [D] Déléguons à Mme [O], directrice de l’EPHAD, l’ensemble de nos pouvoirs dans la limite de l’article 3.0.1 desdits statuts. Fait pour valoir ce que de droit '' ; qu’en affirmant que cet article 3.0.1 ''qui concerne les pouvoirs de gestion des gérants, ne prévoit aucune disposition relative à leur pouvoir de licencier '', pour en déduire que la directrice ''n’avait pas reçu délégation du pouvoir de licencier qui continuait d’être dévolu aux gérants'', lorsqu’il résultait au contraire de ses propres constatations qu’aucune énonciation de la délégation ni des statuts auxquels cette dernière renvoyait n’avait réservé l’exercice de ce pouvoir aux gérants, ce dont il résultait que cette directrice était par hypothèse habilitée à prononcer le licenciement en raison même de ses fonctions, la cour d’appel a violé l’article D 312-176-5 du code de l’action sociale et des familles, ensemble l’article L. 1232-6 du code du travail. »
Réponse de la Cour
Recevabilité du moyen
9. La salariée conteste la recevabilité du moyen. Elle soutient qu’il est contraire aux conclusions d’appel de l’employeur qui y soutenait que l’article D. 312-176-5 du code de l’action sociale et des familles était « hors de propos dans ce litige et ne peut s’appliquer à ce cas d’espèce ».
10. Cependant, dans ses conclusions, l’employeur faisait valoir, d’une part, que le texte précité était hors de propos et ne pouvait s’appliquer en l’espèce car il n’avait de valeur que par rapport aux autorités de tutelle et, d’autre part, que la directrice avait été, par la délégation qui lui avait été donnée, investie des mêmes pouvoirs que les gérants envers les tiers à la société, en ce compris le pouvoir de licencier les salariés.
11. Le moyen est donc recevable.
Bien-fondé du moyen
Vu l’article L. 1232-6 du code du travail :
12. Pour juger le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, l’arrêt constate que la lettre de licenciement a été signée par la directrice de l’EHPAD à laquelle les gérants de la société avaient délégué l’ensemble de leurs pouvoirs, dans la limite de l’article 3.0.1 des statuts de la société.
13. Il relève que les statuts de la société ne comportent aucune disposition relative au pouvoir de licencier pour en déduire qu’il appartenait aux gérants, mais que l’article 3.0.1 de ces statuts, qui concerne les pouvoirs de gestion des gérants, ne prévoit aucune disposition relative à leur pouvoir de licencier, de sorte que la directrice n’avait pas reçu délégation du pouvoir de licencier qui continuait d’être dévolu aux gérants.
14. En statuant ainsi, alors qu’il ressortait de ses constatations que la directrice de l’établissement avait reçu délégation de l’ensemble des pouvoirs des gérants de la société et que, ni les statuts de celle-ci, ni la délégation n’excluait le pouvoir de licencier, ce dont elle aurait dû déduire que la lettre de licenciement avait été signée par la personne ayant qualité pour le faire, la cour d’appel a violé le texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur l’autre moyen, la Cour :
CONSTATE la déchéance du pourvoi en ce qu’il est dirigé contre l’arrêt rendu le 25 mai 2022 par la cour d’appel de Montpellier ;
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 8 février 2023, entre les parties, par la cour d’appel de Montpellier ;
Remet l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Nimes ;
Condamne Mme [V] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Remet l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Nîmes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux janvier deux mille vingt-cinq.
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