Rejet 19 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 19 nov. 2025, n° 24-13.431 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-13.431 24-13.431 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Versailles, 18 mars 2024, N° 24/00039 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 novembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000052970157 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:SO01085 |
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Texte intégral
SOC. / ELECT
CZ
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 19 novembre 2025
Rejet
M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 1085 F-D
Pourvoi n° V 24-13.431
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 19 NOVEMBRE 2025
1°/ Le Syndicat général des transports centre francilien CFDT, dont le siège est [Adresse 5],
2°/ M. [G] [H], domicilié [Adresse 1],
ont formé le pourvoi n° V 24-13.431 contre le jugement rendu le 18 mars 2024 par le tribunal judiciaire de Versailles (pôle sociale, contentieux des élections professionnelles), dans le litige les opposant :
1°/ à la société Transdev Sud-Yvelines, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2],
2°/ à M. [L] [V], domicilié [Adresse 4],
3°/ à l’union fédérale route FGTE-CFDT, dont le siège est [Adresse 3],
défendeurs à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l’appui de leur pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Sommé, conseillère, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat du Syndicat général des transports centre francilien CFDT et de M. [H], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Transdev Sud-Yvelines, de Me Haas, avocat de M. [V] et de l’union fédérale route FGTE-CFDT, après débats en l’audience publique du 15 octobre 2025 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Sommé, conseillère rapporteure, Mme Ott, conseillère, et Mme Jouanneau, greffière de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée du président et des conseillères précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire de Versailles, 18 mars 2024), par lettre reçue le 29 décembre 2023 par la société Transdev Sud Yvelines (la société), l’union fédérale route FGTE-CFDT (l’union FGTE-CFDT) a désigné M. [V] en qualité de représentant de section syndicale au sein de cette société à compter du 1er janvier 2024. Puis par courriel reçu par celle-ci le 1er janvier 2024, le Syndicat général des transports centre francilien CFDT (le syndicat SGTCF-CFDT) a désigné à compter de la même date M. [H] en cette même qualité.
2. Par requête reçue le 12 janvier 2024, la société a saisi le tribunal judiciaire d’une demande d’annulation de la désignation de M. [H]. L’union FGTE-CFDT et M. [V] sont intervenus volontairement à l’instance et ont formé la même demande. En défense, le syndicat SGTCF-CFDT et M. [H] ont demandé reconventionnellement l’annulation de la désignation de M. [V].
Examen des moyens
Sur le second moyen
3. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
4. Le syndicat SGTCF-CFDT et M. [H] font grief au jugement d’annuler la désignation de ce dernier en qualité de représentant de section syndicale au sein de la société, alors « que le syndicat qui justifie d’une section syndicale au sein de l’entreprise ou de l’établissement d’au moins cinquante salariés peut, s’il n’est pas représentatif dans l’entreprise ou l’établissement, désigner un représentant de la section pour le représenter au sein de l’entreprise ou de l’établissement ; que la constitution de la section syndicale suppose que le syndicat justifie d’un champ professionnel et géographique couvrant l’entreprise concernée ; que le transfert des salariés composant la section syndicale au sein d’une autre entreprise maintient le droit du syndicat de désigner un représentant de cette section dès lors que la nouvelle entreprise continue de relever du champ professionnel et géographique du syndicat ; qu’au cas présent, le tribunal judiciaire a constaté que les salariés composant la section syndicale de la société Cars Hourtoule ont été transférés à la société Transdev Sud Yvelines le 1er janvier 2024 ; que le syndicat SFGT-CFDT établissait que ses statuts visaient, outre les activités de transports, une partie des départements au sein desquels la société Transdev Sud Yvelines était implantée ; qu’en décidant que la désignation de M. [H] en qualité de représentant de la section syndicale de la société Transdev Sud Yvelines était irrégulière faute de capacité statuaire du syndicat sur l’intégralité du périmètre géographique couvert par la société, le tribunal judiciaire, qui n’a pas tiré les conséquences légales de ces constatations, a violé l’article L. 2142-1 du code du travail. »
Réponse de la Cour
5. Selon l’article L. 2142-1 du code du travail, chaque organisation syndicale qui satisfait aux critères de respect des valeurs républicaines et d’indépendance et est légalement constituée depuis au moins deux ans et dont le champ professionnel et géographique couvre l’entreprise concernée peut constituer au sein de l’entreprise ou de l’établissement une section syndicale.
6. Aux termes de l’article L. 2142-1-1, alinéa premier, du même code, chaque syndicat qui constitue, conformément à l’article L. 2142-1, une section syndicale au sein de l’entreprise ou de l’établissement d’au moins cinquante salariés peut, s’il n’est pas représentatif dans l’entreprise ou l’établissement, désigner un représentant de la section pour le représenter au sein de l’entreprise ou de l’établissement.
7. Il résulte de ces textes qu’un syndicat ne peut désigner un représentant de section syndicale que dans le champ d’application géographique et professionnel déterminé par ses statuts, peu important son adhésion à une organisation reconnue représentative au plan national et interprofessionnel.
8. Ayant constaté que selon l’article 3 des statuts du syndicat SGTCF-CFDT le secteur géographique du syndicat couvre les départements de Paris (75), de la Seine-et-Marne (77), de l’Essonne (91), des Hauts-de-Seine (92) et du Val-de-Marne (94), que le siège social de la société, qui est à [Localité 6] dans le département des Yvelines (78), n’est pas situé dans le champ géographique du syndicat, qu’il n’était pas établi que cette société ait des établissements dans les départements de l’Essonne et des Hauts-de-Seine et que la désignation était faite au niveau de l’entreprise et non dans l’un de ces établissements, le tribunal judiciaire en a exactement déduit que le syndicat SGTCF-CFDT, peu important qu’une partie de ses adhérents aient été transférés au sein de la société, ne remplissait pas le critère de capacité géographique statutaire lui permettant de désigner un représentant de section syndicale pour le représenter au niveau de l’entreprise, en sorte que la désignation de M. [H] devait être annulée.
9. Le moyen n’est, dès lors, pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le dix-neuf novembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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