Rejet 16 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 16 sept. 2025, n° 24-83.654 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-83.654 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Versailles, 2 mai 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000052303697 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:CR01030 |
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Texte intégral
N° Z 24-83.654 F-D
N° 01030
ODVS
16 SEPTEMBRE 2025
REJET
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 16 SEPTEMBRE 2025
M. [L] [S] a formé un pourvoi contre l’arrêt de la cour d’appel de Versailles, 8e chambre, en date du 2 mai 2024, qui, pour outrage et violences aggravées, l’a condamné à 1 000 euros d’amende et a prononcé sur les intérêts civils.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de M. Maziau, conseiller, les observations de la SCP Gaschignard, Loiseau et Massignon, avocat de M. [L] [S], et les conclusions de M. Bigey, avocat général, après débats en l’audience publique du 17 juin 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Maziau, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2. M. [L] [S], conseiller prud’homme, a été cité devant le tribunal correctionnel des chefs susvisés pour avoir, lors d’une audience de cette juridiction, déclaré à M. [F] [Z], assesseur employeur, « tu n’es pas un patron, tu n’as pas de couilles » et lui avoir asséné un coup de poing.
3. Par jugement du 6 septembre 2022, le tribunal correctionnel a déclaré le prévenu coupable des délits poursuivis, l’a condamné à 1 000 euros d’amende, a dit qu’il ne sera pas fait mention au bulletin n° 2 du casier judiciaire de cette condamnation, et a prononcé sur les intérêts civils.
4. M. [S], puis le procureur de la République ont relevé appel de cette décision.
Examen des moyens
Sur les troisième et quatrième moyens
5. Ils ne sont pas de nature à permettre l’admission du pourvoi au sens de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Sur les premier et deuxième moyens
Enoncé des moyens
6. Le premier moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a déclaré M. [S] coupable pour des faits d’outrage à magistrat et violence sur un magistrat, alors « que la présomption d’innocence interdit de faire supporter au prévenu la charge de la preuve de ses dénégations lorsque les seuls éléments retenus contre lui sont les déclarations de la victime ; qu’en retenant la culpabilité de M. [S] sur les seules déclarations de la victime, déniées par le prévenu, corroborées uniquement par des déclarations de personnes n’ayant pas assisté aux faits, la cour d’appel a insuffisamment motivé sa décision et violé la présomption d’innocence protégée par l’article préliminaire du code de procédure pénale, ensemble l’article 6 § 2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. »
7. Le deuxième moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a déclaré M. [S] coupable pour des faits d’outrage à magistrat dans l’exercice de ses fonctions, alors « que le délit d’outrage à magistrat suppose, de la part du prévenu, la volonté de porter atteinte au respect dû à la justice ; qu’en déclarant M. [S] coupable des faits d’outrage à magistrat pour avoir, étant lui-même magistrat, proféré des propos supposément injurieux à l’égard d’un collègue, sans caractériser l’élément moral de l’infraction, la cour d’appel n’a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 433-5 et 434-24 du code pénal et 593 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
8. Les moyens sont réunis.
9. Pour déclarer le prévenu coupable des délits d’outrage à magistrat et de violence sans incapacité sur un magistrat, l’arrêt attaqué énonce notamment que deux témoins ont constaté l’état de choc de M. [Z] avant même que celui-ci ne leur rapporte les faits objet de sa plainte.
10. Le juge ajoute que cet état de choc a été perçu par le président du conseil des prud’hommes lors de son entretien téléphonique avec la partie civile.
11. Il retient également qu’aux termes d’un écrit du prévenu et de la déclaration d’un avocat, M. [S] a menacé de quitter la salle d’audience, étant opposé à retenir le dernier dossier et voulant mettre un terme à l’audience alors que M. [Z] a exprimé fermement l’avis contraire.
12. Il observe, par ailleurs, que M. [S] est décrit par ses pairs comme pouvant être cassant et vif.
13. Il relève, enfin, que les propos et gestes se sont déroulés dans une enceinte judiciaire, entre deux conseillers en exercice, dans le cadre d’une audience, à la suite d’un différend permettant ainsi de retenir la circonstance aggravante selon laquelle la victime est un magistrat dans l’exercice de ses fonctions.
14. En se déterminant ainsi, la cour d’appel a justifié sa décision.
15. En effet, en premier lieu, le juge, dans l’exercice de son appréciation souveraine, a pu considérer que les faits dénoncés par la partie civile étaient corroborés par le constat de témoins ayant relevé son état de choc après l’incident, peu important que ces personnes n’aient pas été présentes à l’audience.
16. En second lieu, c’est à bon droit que le juge a retenu que le délit d’outrage à magistrat était caractérisé dès lors qu’il résulte des motifs précités un lien entre les propos litigieux et la qualité de magistrat de la partie civile, en fonction lors du déroulement des faits.
17. Les moyens doivent, dès lors, être écartés.
18. Par ailleurs, l’arrêt est régulier en la forme.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du seize septembre deux mille vingt-cinq.
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