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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 6 nov. 2025, n° 23-22.472 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-22.472 23-22.472 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Toulouse, 6 juin 2023, N° 22/00206 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 novembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000052587244 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C300512 |
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Texte intégral
CIV. 3
JL
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 6 novembre 2025
Rejet
Mme TEILLER, présidente
Arrêt n° 512 F-D
Pourvoi n° B 23-22.472
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 6 NOVEMBRE 2025
La société Discovery, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° B 23-22.472 contre l’arrêt rendu le 6 juin 2023 par la cour d’appel de Toulouse (1re chambre, 1re section), dans le litige l’opposant au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier du [Adresse 3], représenté par son syndic la société Martin gestion aux lieu et place de la société BE immobilier, dont le siège est [Adresse 1], défendeur à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Pons, conseiller référendaire, les observations de la SCP Spinosi, avocat de la société Discovery, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier du [Adresse 3] à [Localité 4], après débats en l’audience publique du 16 septembre 2025 où étaient présents Mme Teiller, présidente, M. Pons, conseiller référendaire rapporteur, Mme Proust, conseillère doyenne, et Mme Maréville, greffière de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des présidente et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Toulouse, 6 juin 2023), la société Discovery, propriétaire de lots au sein d’un immeuble soumis au statut de la copropriété, a été assignée par le syndicat des copropriétaires en paiement d’un arriéré de charges.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
2. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le second moyen
Enoncé du moyen
3. La société Discovery fait grief à l’arrêt de la condamner à payer la somme de 34 738,72 euros au syndicat des copropriétaires au titre des charges restant dues au 1er juillet 2021, avec intérêts au taux légal à compter de la date du jugement entrepris, alors « que la contradiction entre les motifs et le dispositif équivaut à un défaut de motifs ; qu’en considérant qu’ « il convient en conséquence d’infirmer le jugement dont appel conformément à la demande de la SARL Discovery, et donc uniquement sur la somme principale qui sera ramenée à 61 940,97 euros au lieu de 64 738,72 euros, puis à 34 738,72 euros [erreur matérielle : 31 940,97 euros] dès lors qu’il n’est pas contesté que la somme de 30 000 euros a bien été réglée à la SELARL Mequinion par chèque du 30 septembre 2021 » pour ensuite « [condamner] la SARL Discovery à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 3] à [Localité 4] la somme de 34 738,72 euros au titre des charges restant dues au 1er juillet 2021, avec intérêts au taux légal à compter de la date du jugement de première instance », la cour d’appel, qui a entaché sa décision d’une contradiction, a violé l’article 455 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
4. Sous le couvert du grief non fondé de contradiction entre les motifs et le dispositif, le moyen ne tend qu’à dénoncer une erreur matérielle qui, pouvant être réparée par la procédure prévue à l’article 462 du code de procédure civile, ne donne pas lieu à ouverture à cassation.
5. Le moyen n’est donc pas recevable.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Discovery aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Discovery et la condamne à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] à [Localité 4] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le six novembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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