Cour de cassation, Chambre civile 3, 12 octobre 2023, 22-18.723, Inédit
CA Saint-Denis de la Réunion
Infirmation 8 février 2022
>
CASS
Cassation 12 octobre 2023

Arguments

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  • Accepté
    Opposition irrégulière

    La cour a constaté que l'opposition ne respectait pas les conditions de forme requises, ce qui entraîne sa nullité.

  • Accepté
    Créances non liquides et exigibles

    La cour a relevé que certaines charges n'avaient pas été approuvées par l'assemblée générale, rendant l'opposition invalide.

  • Accepté
    Responsabilité du syndic et du syndicat

    La cour a jugé que l'opposition formée par le syndic était sans fondement, justifiant ainsi la condamnation aux dépens.

  • Accepté
    Demande d'indemnisation

    La cour a décidé de condamner le syndic et le syndicat à verser une somme aux vendeurs pour couvrir leurs frais.

Résumé par Doctrine IA

Le pourvoi en cassation est formé par M. et Mme X contre un arrêt de la cour d'appel de Saint-Denis. Les demandeurs invoquent deux moyens de cassation. Le premier moyen concerne la régularité de l'opposition au prix de vente formée par le syndicat des copropriétaires. Les demandeurs reprochent à la cour d'appel de ne pas avoir distingué les différentes natures de charges et de travaux pour les créances dues au titre de l'année courante et des deux dernières années échues. La Cour de cassation constate que l'opposition ne fait pas cette distinction et casse l'arrêt sur ce point. Le second moyen concerne la validité de l'opposition au fond. Les demandeurs soutiennent que les comptes et charges de 2016 et 2017 n'ont pas été approuvés par une décision d'assemblée générale. La Cour de cassation constate que la cour d'appel n'a pas vérifié cette condition et casse l'arrêt sur ce point également. L'affaire est renvoyée devant la cour d'appel de Saint-Denis.

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Sur la décision

Référence :
Cass. 3e civ., 12 oct. 2023, n° 22-18.723
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 22-18.723
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 8 février 2022, N° 21/00001
Textes appliqués :
Articles 20 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 et 5-1 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967.

Articles 14-1 à 14-3 et 20, I de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 et 5-1 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967.

Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000048242099
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2023:C300671
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Sur les parties

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