Cassation 18 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 18 mars 2026, n° 25-87.552 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-87.552 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Douai, 9 juillet 2025 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mars 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053765307 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:CR00357 |
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Texte intégral
N° H 25-87.552 F-D
N° 00357
LR
18 MARS 2026
CASSATION
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 18 MARS 2026
M. [F] [Q] a formé un pourvoi contre l’arrêt de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Douai, en date du 9 juillet 2025, qui, dans l’information suivie contre lui des chefs d’extorsion avec arme, aggravée, association de malfaiteurs criminelle, association de malfaiteurs et arrestation, enlèvement, séquestration ou détention arbitraire, en bande organisée, a prononcé sur sa demande d’annulation de pièces de la procédure.
Par ordonnance du 24 décembre 2025, le président de la chambre criminelle a prescrit l’examen immédiat du pourvoi.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de M. Mallard, conseiller référendaire, les observations de Me Laurent Goldman, avocat de M. [F] [Q], et les conclusions de Mme Viriot-Barrial, avocate générale, après débats en l’audience publique du 11 février 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Mallard, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Le Roch, greffière de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces soumises à l’examen de la Cour de cassation ce qui suit.
2. M. [F] [Q], mis en examen des chefs susvisés, a fait déposer une requête en annulation de pièces de la procédure.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
3. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a dit n’y avoir lieu à annulation d’actes ou de pièces de procédure, alors « que la personne comparaissant devant la chambre de l’instruction, ou son avocat, doivent avoir la parole les derniers ; qu’il résulte des mentions de l’arrêt attaqué, relatives au déroulement des débats, qu’ont été entendus M. [K], en son rapport, Me Koves, conseil de M. [Q], le ministère public en ses réquisitions, après quoi l’affaire a été mise en délibéré, de sorte qu’en statuant ainsi, sans avoir donné la parole en dernier à l’avocat de M. [Q], présent aux débats, la chambre de l’instruction a méconnu les articles 6 de la Convention européenne des droits de l’homme et 199 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 6 de la Convention européenne des droits de l’homme et 199 du code de procédure pénale :
4. Il se déduit de ces textes que la personne comparaissant devant la chambre de l’instruction, ou son avocat, doivent avoir la parole les derniers.
5. Il résulte des mentions de l’arrêt attaqué qu’ont été entendus à l’audience le président en son rapport, l’avocat de la personne mise en examen et le ministère public en ses réquisitions, puis que la décision a été mise en délibéré.
6. Ces mentions ne permettent pas à la Cour de cassation de s’assurer que le principe ci-dessus rappelé a été respecté.
7. La cassation est par conséquent encourue.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu d’examiner les autres moyens de cassation proposés, la Cour :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt susvisé de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Douai, en date du 9 juillet 2025, et pour qu’il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Douai, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l’impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Douai et sa mention en marge ou à la suite de l’arrêt annulé ;
ORDONNE l’impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Douai et sa mention en marge ou à la suite de l’arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mars deux mille vingt-six.
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