Rejet 28 mars 1977
Résumé de la juridiction
Les dispositions de l’article 98 du décret du 28 août 1972 (article 555 du nouveau Code de procédure civile) étant applicables, même en cas de demande en déclaration d’arrêt commun, c’est à bon droit qu’une Cour d’appel a déclaré irrecevable un appel en intervention forcée tendant à ces fins et présenté pour la première fois devant elle, dès lors qu’elle a retenu qu’il n’y avait eu, en l’espèce aucune évolution du litige, la situation dont se prévalait le demandeur ayant existé dès l’assignation introductive d’instance.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 28 mars 1977, n° 75-14.892, Bull. civ. I, N. 162 P. 126 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 75-14892 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 1 N. 162 P. 126 |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Agen, 16 juillet 1975 |
| Dispositif : | REJET |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000006998089 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | PDT M. Bellet |
|---|---|
| Rapporteur : | RPR M. Pailhé |
| Avocat général : | AV.GEN. M. Boucly |
Texte intégral
Sur le premier moyen : attendu que, selon l’arret confirmatif attaque, couzard a achete a credit des poussins a la societe l’elevage bearnais, qui lui avait ete indiquee comme fournisseur par la societe des grands moulins de bordeaux, laquelle devait lui fournir, egalement a credit, les aliments necessaires a l’elevage des poulets ;
Que le produit de la vente des poulets devait etre verse a un compte bloque servant a payer d’abord la societe des grands moulins de bordeaux, ensuite le fournisseur des poussins, le surplus constituant le benefice de couzard ;
Que le prix de vente n’ayant pas permis de regler la societe l’elevage bearnais, celle-ci assigna couzard en paiement de sa creance ;
Que couzard pretendit qu’il etait intervenu entre lui et cette societe un contrat d’integration, qui etait nul pour n’avoir pas respecte les dispositions d’ordre public de la loi du 6 juillet 1964 ;
Que le tribunal d’instance estima que couzard ne rapportait pas la preuve de l’existence d’un tel contrat et le condamna a payer la somme reclamee ;
Que, devant la cour d’appel, couzard assigna en intervention forcee la societe des grands moulins de bordeaux, pour faire juger que le contrat qu’il avait conclu avec cette societe etait un contrat d’integration, ce qui aurait confere, d’apres la loi du 6 juillet 1964, la meme qualite au contrat conclu avec le fournisseur des poussins, auquel il devait etre reuni ;
Qu’en cours d’instance, couzard transforma sa demande en intervention forcee, en une demande en declaration d’arret commun ;
Que la cour d’appel declara irrecevable l’appel en cause de la societe des grands moulins de bordeaux et confirma la decision du premier juge ;
Attendu que couzard fait grief a l’arret attaque d’avoir ainsi statue, alors que, dans ses conclusions, qui auraient ete denaturees par la cour et seraient donc demeurees sans reponse sur ce point, il faisait valoir que l’existence d’un contrat d’integration resultait de la reunion des deux contrats d’achat et d’engraissement conclus sous l’egide du producteur d’aliments, et qu’une telle convention tombait sous le coup des dispositions de la loi du 6 juillet 1964 ;
Mais attendu que la cour d’appel a repondu aux conclusions dont elle etait saisie, sans les denaturer, en affirmant que « couzard ne justifiait pas des engagements reciproques convenus entre lui et l’elevage bearnais, pouvant caracteriser l’existence d’un contrat d’integration », apres avoir releve que le contrat conclu avec la societe l’elevage bearnais ne faisait aucune reference au contrat conclu avec la societe des grands moulins de bordeaux ;
Que le moyen n’est donc pas fonde. Et sur le second moyen : attendu qu’il est aussi fait grief a l’arret attaque d’avoir declare irrecevable la demande de mise en cause devant la cour d’appel de la societe des grands moulins de bordeaux, alors que, selon le moyen, d’une part, l’intervention forcee aux fins de declaration d’arret commun serait une simple mesure conservatoire qui pourrait avoir lieu du moment que les droits de la defense sont respectes, et sans qu’une evolution du litige soit necessaire, et alors que, d’autre part, et en toutes hypotheses, l’evolution du litige aurait resulte, en l’espece, du jugement de premiere instance lui-meme, qui avait condamne l’eleveur, sans retenir les explications relatives au role joue par le producteur d’aliments ;
Mais attendu que les dispositions de l’article 98 du decret du 28 aout 1972 sont applicables meme en cas de demande en declaration d’arret commun ;
Qu’a bon droit la cour d’appel, qui a releve que la situation, dont se prevalait couzard, existait des l’assignation introductive d’instance, a decide qu’il n’y avait eu, en l’espece, aucune evolution du litige, qu’il s’ensuit que le moyen ne saurait etre accueilli. Par ces motifs : rejette le pourvoi forme contre l’arret rendu le 16 juillet 1975 par la cour d’appel d’agen.
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