Infirmation 29 août 2024
Cassation 25 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 25 mars 2026, n° 24-20.953 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-20.953 24-20.953 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Nancy, 29 août 2024 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053765411 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:C100236 |
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Texte intégral
CIV. 1
LM
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 25 mars 2026
Cassation
Mme CHAMPALAUNE, présidente
Arrêt n° 236 F-D
Pourvoi n° W 24-20.953
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M., [Z], [I].
Admission du bureau d’aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 4 février 2025.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 25 MARS 2026
1°/ M., [Z], [I],
2°/ Mme, [C], [W], épouse, [I],
tous deux domiciliés, [Adresse 1],
ont formé le pourvoi n° W 24-20.953 contre l’arrêt rendu le 29 août 2024 par la cour d’appel de Nancy (2e chambre civile), dans le litige les opposant à la société caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Lorraine, société coopérative à capital et personnel variables, dont le siège est, [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l’appui de leur pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Tréard, conseillère, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. et Mme, [I], de la SAS Boucard-Capron-Maman, avocat de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Lorraine, et l’avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l’audience publique du 10 février 2026 où étaient présentes Mme Champalaune, présidente, Mme Tréard, conseillère rapporteure, Mme Guihal, conseillère doyenne, et Mme Vignes, greffière de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Nancy, 29 août 2024), suivant une offre préalable du 16 mars 2011 acceptée le 29 mars 2011, la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Lorraine (la banque) a consenti à M. et Mme, [I] (les emprunteurs) deux prêts immobiliers : le premier, n° 8645 86345 82, portant sur un montant de 153 000 euros remboursable sur une durée de 180 mois au taux de 4,070 % l’an, le second, n° 8645 86345 92, portant sur un montant de 36 000 euros remboursable sur une durée de 264 mois sans intérêts.
2. À la suite d’une procédure de surendettement ouverte au bénéfice des emprunteurs, une commission de surendettement a imposé le report de paiement de ces prêts sur une durée de 24 mois à compter du 31 octobre 2019.
3. Après mises en demeure de payer certaines sommes par lettres du 17 mai 2022, la banque a, le 17 juin 2022, notifié aux emprunteurs la déchéance du terme de leurs contrats de prêt.
4. Le 27 septembre 2022, la banque a assigné les emprunteurs en paiement des sommes dues au titre des prêts n° 8645 86345 82 et n° 8645 86345 92, précisant qu’ils étaient respectivement devenus les prêts n° 8647 38449 53 et n° 8647 378449 56.
Examen des moyens
Sur le premier moyen, pris en ses deuxième et troisième branches
Énoncé du moyen
5. Les emprunteurs font grief à l’arrêt de les condamner solidairement à payer à la banque les sommes de 24 712,40 euros augmentées des intérêts au taux de 3 % l’an à compter du 29 juillet 2022, au titre du prêt n° 8647 38449 56, anciennement numéroté 8645 86345 92 et 500 euros à titre d’indemnité conventionnelle, alors :
« 2°/ que le juge ne doit pas dénaturer l’écrit qui lui est soumis ; qu’en retenant, pour en déduire que la déchéance du terme avait été régulièrement prononcée, que « la CRCAM a régulièrement mis les emprunteurs en demeure de s’acquitter des échéances échues et impayées des prêts ( ) n° 86473844956, anciennement numérotés ( ) 86458634592, tel que mentionné expressément aux courriers recommandés de mise en demeure de payer adressés aux emprunteurs le 17 mai 2022 », quand le courrier de mise en demeure adressé à, [Z], [I] le 17 mai 2022 ne faisait en réalité aucune mention de ces prêts, la cour d’appel a dénaturé ledit courrier de mise en demeure et a violé l’obligation faite au juge de ne pas dénaturer les documents de la cause ;
3°/ que le juge ne doit pas dénaturer l’écrit qui lui est soumis ; qu’en retenant, pour en déduire que la déchéance du terme avait été régulièrement prononcée, que « la CRCAM a régulièrement mis les emprunteurs en demeure de s’acquitter des échéances échues et impayées des prêts ( ) n° 86473844956, anciennement numérotés ( ) 86458634592, tel que mentionné expressément aux courriers recommandés de mise en demeure de payer adressés aux emprunteurs le 17 mai 2022 », quand le courrier de mise en demeure adressé à, [C], [I] le 17 mai 2022 ne faisait en réalité aucune mention de ces prêts, la cour d’appel a dénaturé ledit courrier de mise en demeure et a violé l’obligation faite au juge de ne pas dénaturer les documents de la cause. »
Réponse de la Cour
Vu l’obligation faite au juge de ne pas dénaturer l’écrit qui lui est soumis :
6. Pour condamner solidairement à payer à la banque certaines sommes au titre du prêt n° 8647 38449 56, l’arrêt retient que la banque a régulièrement mis les emprunteurs en demeure de s’acquitter des échéances échues et impayées des prêts n° 8647 378449 53 et n° 8647 38449 56, anciennement numérotés 8645 86345 82 et 8645 86345 92, tel que mentionné expressément aux courriers recommandés de mise en demeure de payer adressés aux emprunteurs le 17 mai 2022.
7. En statuant ainsi, alors que les mises en demeure produites devant elle visaient le contrat « n° 8645 10249 89 » et non le contrat « n° 8647 38449 56 », la cour d’appel qui a dénaturé les termes clairs et précis des mises en demeure, a violé le principe susvisé.
Et sur le second moyen, pris en sa quatrième branche
Énoncé du moyen
8. Les emprunteurs font grief à l’arrêt de les condamner solidairement à payer à la banque les sommes de 115 144,19 euros augmentées des intérêts au taux de 3 % l’an à compter du 29 juillet 2022 sur la somme de 114 857,09 euros, au titre du prêt n° 8647 38449 53, anciennement numéroté 8645 86345 82 et 2 000 euros à titre d’indemnité conventionnelle, alors « que la mise en demeure, qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d’avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, doit permettre à l’intéressé d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation ; qu’en retenant, pour en déduire la régularité de la mise en demeure des emprunteurs au titre des échéances échues et impayées du prêt n° 864737844953 anciennement numéroté 86458634582, que « les modalités de remboursement ont été modifiées sans qu’il y ait eu novation, de sorte que le tribunal ne pouvait indiquer que la relation contractuelle entre les parties au titre des deux contrats renumérotés devait être établie par la production des ( ) documents contractuels n° 864737844953 ( ) et qu’à défaut les prêts n° 86473784953 ( ) ne correspondaient aux contrat n° 86458634582 ( ) réaménagés », la cour d’appel, qui a statué par des motifs impropres à justifier sa décision, a privé son arrêt de base légale au regard des articles 1134 et 1139 du code civil, dans leur version applicable au litige, antérieure à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016. »
Réponse de la Cour
Vu l’article 1139 du code civil dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 :
9. En application de ce texte, le débiteur est mis en demeure par une sommation ou un autre acte équivalent, telle une lettre missive, lorsqu’il ressort de ses termes une interpellation suffisante.
10. La mise en demeure, qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d’avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, doit permettre à l’intéressé d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation.
11. Pour condamner les emprunteurs à payer à la banque certaines sommes au titre du prêt n° 8647 38449 53, anciennement numéroté 8645 86345 82, l’arrêt constate, d’abord, qu’un plan de surendettement a imposé à la banque un moratoire de 24 mois, à compter du 31 octobre 2019, pour une créance de 114 857,09 euros au titre du prêt n° 8645 86345 82, puis que le 17 mai 2022, la banque a mis les emprunteurs en demeure de lui payer la somme de 17 056,32 euros au titre du prêt n° 8647 38449 53, anciennement n° 8645 86345 82. Il relève que la nouvelle numérotation n’était justifiée que par ce moratoire et les modalités de remboursement en résultant, sans novation. Il en déduit que c’est à tort que le tribunal a indiqué que si l’offre de prêt acceptée le 29 mars 2011 indique que le numéro est susceptible de modification à l’initiative du prêteur, cela ne dispense pas celui-ci de produire les documents contractuels permettant d’établir que le prêt mentionné dans la mise en demeure correspondait au contrat n° 8645 86345 82 réaménagé. Il en déduit que la banque a régulièrement mis les emprunteurs en demeure de s’acquitter des échéances échues et impayées du prêt n° 8647 378449 53, anciennement numéroté 8645 86345 82, et prononcé la déchéance du terme le 17 juin 2022.
12. En se déterminant ainsi, sans indiquer en quoi les mises en demeure adressées aux emprunteurs, visant un contrat n° 8647 38449 53, sans décompte explicitant la nature de la somme globale réclamée ni référence au réaménagement du prêt n° 8645 86345 82 souscrit par les emprunteurs, leur permettaient d’identifier la nature, la cause et l’étendue de leur obligation, la cour d’appel a privé sa décision de base légale.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 29 août 2024, entre les parties, par la cour d’appel de Nancy ;
Remet l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Reims ;
Condamne la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Lorraine aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Lorraine et la condamne à payer à M. et Mme, [I] la somme globale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-cinq mars deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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