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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 18 mars 2026, n° 26-80.962 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 26-80.962 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désignation de juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:CR00509 |
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Texte intégral
N° Q 26-80.962 F-N
N° 00509
GM
18 MARS 2026
DESIGNATION DE JURIDICTION
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 18 MARS 2026
X se disant [L] [F] [G], X se disant [N] [B] [M] [V] et X se disant [W] [Z] [D] ont interjeté appel de l’arrêt de la cour d’assises de la Guyane en date du 20 novembre 2025, qui, pour assassinats et tentatives, a condamné, notamment, les deux premiers à vingt-huit ans de réclusion criminelle et le dernier à vingt-six ans de la même peine.
X se disant [N] [B] [M] [V] a également interjeté appel de l’arrêt civil qui aurait été rendu le même jour.
Le ministère public a interjeté appel incident des dispositions de l’arrêt pénal concernant ces accusés.
Le ministère public et les parties ont produit des observations écrites.
Sur le rapport de Mme Leprieur, conseillère, et les conclusions de M. Bougy, avocat général, après débats en l’audience publique du 18 mars 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Leprieur, conseillère rapporteure, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Vu les articles 242-1, alinéa 1er, 380-1 à 380-15 et 698-6 du code de procédure pénale :
1. Selon l’article 242-1, alinéa 1er, du code de procédure pénale, issu de la loi n° 2025-532 du 13 juin 2025, pour le jugement des crimes commis en bande organisée et du crime d’association de malfaiteurs en vue de commettre de tels crimes, les règles relatives à la composition et au fonctionnement de la cour d’assises sont fixées à l’article 698-6 du même code.
2. Ce dernier article prévoit que la cour d’assises est spécialement composée d’un président et, lorsqu’elle statue en premier ressort, de quatre assesseurs, ou lorsqu’elle statue en appel, de six assesseurs, soit uniquement des magistrats professionnels.
3. Conformément au B du XII de l’article 64 de la loi du 13 juin 2025, les dispositions de l’article 242-1 précité sont entrées en vigueur le 5 janvier 2026.
4. Or, aux termes de l’article 112-2, 2°, du code pénal, sont applicables immédiatement à la répression des infractions commises avant leur entrée en vigueur les lois fixant les modalités des poursuites et les formes de la procédure.
5. Les dispositions nouvelles relevant de cette catégorie, et les appelants ayant été mis en accusation pour meurtres et tentatives, en bande organisée, il convient de désigner pour statuer en appel la cour d’assises de la Guyane, spécialement composée par application des dispositions de l’article 698-6 du code de procédure pénale.
6. Par ailleurs, aucun arrêt civil n’ayant été rendu, l’appel formé contre une décision inexistante est irrecevable.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DÉCLARE IRRECEVABLE l’appel formé par X se disant [N] [B] [M] [V] contre l’arrêt civil ;
DÉSIGNE, pour statuer en appel, la cour d’assises de la Guyane, autrement et spécialement composée par application de l’article 698-6 du code de procédure pénale ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique du dix-huit mars deux mille vingt-six.
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