Cour de cassation, Chambre criminelle, 18 mars 2026, n° 26-80.962
CASS 18 mars 2026

Résumé par Doctrine IA

Les accusés ont interjeté appel d'une décision de la cour d'assises de la Guyane pour assassinats et tentatives. Le ministère public a également formé un appel incident.

Un moyen invoqué concerne la composition de la cour d'assises en appel. Les appelants soutiennent que les règles relatives à la composition et au fonctionnement de la cour d'assises, fixées par l'article 698-6 du code de procédure pénale, ne sont pas applicables. La Cour de cassation rejette ce moyen, rappelant que les lois fixant les modalités des poursuites et les formes de la procédure sont applicables immédiatement aux infractions commises avant leur entrée en vigueur, conformément à l'article 112-2, 2°, du code pénal.

Par ailleurs, l'appel formé par l'un des accusés contre un arrêt civil est déclaré irrecevable, car aucun arrêt civil n'a été rendu. La Cour de cassation désigne donc la cour d'assises de la Guyane, spécialement composée, pour statuer en appel.

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Sur la décision

Référence :
Cass. crim., 18 mars 2026, n° 26-80.962
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 26-80.962
Importance : Inédit
Textes appliqués :
Articles 242-1, alinea 1er, 380-1 a 380-15 et 698-6 du code de procedure penale.
Dispositif : Désignation de juridiction
Date de dernière mise à jour : 29 mars 2026
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2026:CR00509
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Texte intégral

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