Rejet 28 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 28 janv. 2026, n° 23-22.793 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-22.793 23-22.895 23-22.793 23-22.895 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Besançon, 20 octobre 2022, N° 22/00860 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:C110066 |
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Texte intégral
CIV. 1
LM
COUR DE CASSATION
______________________
Décision du 28 janvier 2026
Rejet non spécialement motivé
Mme CHAMPALAUNE, présidente
Décision n° 10066 F
Pourvois n°
A 23-22.793
M 23-22.895 JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 28 JANVIER 2026
I. M. [D] [M], domicilié [Adresse 3], a formé le pourvoi n° A 23-22.793 contre l’arrêt rendu le 20 octobre 2022 par la cour d’appel de Besançon (2e chambre civile, recours tutelles), dans le litige l’opposant :
1°/ à M. [B] [M], domicilié EHPAD [7], [Adresse 5] [Adresse 4], pris en la personne de sa tutrice, l’UDAF du [Localité 6],
2°/ à l’union départementale des associations familiales (UDAF) du [Localité 6], dont le siège est [Adresse 2], prise en qualité de tutrice de M. [B] [M],
3°/ au procureur général près la cour d’appel de Besançon, domicilié en son parquet général, [Adresse 1],
défendeurs à la cassation.
II. M. [D] [M] a formé le pourvoi n° M 23-22.895 contre le même arrêt, dans le litige l’opposant :
1°/ à l’union départementale des associations familiales (UDAF) du [Localité 6], en qualité de tutrice de M. [B] [M],
2°/ à M. [B] [M], pris en la personne de sa tutrice, l’UDAF du [Localité 6],
3°/ au procureur général près la cour d’appel de Besançon,
défendeurs à la cassation.
Les dossiers ont été communiqués au procureur général.
Sur le rapport de M. Ittah, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Françoise Fabiani – François Pinatel, avocat de M. [M], et l’avis oral de M. Chaumont, avocat général, après débats en l’audience publique du 2 décembre 2025 où étaient présents Mme Champalaune, présidente, M. Ittah, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseillère doyenne, M. Chaumont, avocat général, et Mme Tifratine, greffière de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. En raison de leur connexité, les pourvois n° A 23-22.793 et M 23-22.895
sont joints.
2. Le moyen de cassation du pourvoi n° A 23-22.793 et celui du pourvoi n° M 23-22.895, qui sont invoqués à l’encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
3. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE les pourvois ;
Condamne M. [D] [M] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-huit janvier deux mille vingt-six par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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