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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 22 oct. 2025, n° 23-22.615 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-22.615 23-22.615 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 25 août 2023, N° 19/03005 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000052484072 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:SO00986 |
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Texte intégral
SOC.
CZ
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 22 octobre 2025
Rejet
Mme MONGE, conseillère doyenne
faisant fonction de présidente
Arrêt n° 986 F-D
Pourvoi n° H 23-22.615
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 22 OCTOBRE 2025
La Société réunionnaise de bricolage (Sorebric), société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° H 23-22.615 contre l’arrêt rendu le 25 août 2023 par la cour d’appel de [Localité 3] de La Réunion (chambre civile TGI), dans le litige l’opposant à la fédération CGTR des personnels du commerce de la distribution et des services, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
La fédération CGTR des personnels du commerce de la distribution et des services, a formé un pourvoi incident additionnel contre l’arrêt rendu le 1er juillet 2022 par le cour d’appel de [Localité 3] de La Réunion (chambre civile TGI) .
La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l’appui de son recours, un moyen de cassation.
La demanderesse au pourvoi incident additionnel invoque, à l’appui de son recours, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Thomas-Davost, conseillère référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société réunionnaise de bricolage, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la fédération CGTR des personnels du commerce de la distribution et des services, après débats en l’audience publique du 24 septembre 2025 où étaient présentes Mme Monge, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Thomas-Davost, conseillère référendaire rapporteure, Mme Cavrois, conseillère, et Mme Dumont, greffière de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon les arrêts attaqués ([Localité 3] de la Réunion, 1er juillet 2022 et 25 août 2023), un accord collectif sur le repos hebdomadaire dans les commerces de détail de produits non alimentaires applicable dans le département de la Réunion, conclu le 7 octobre 1966, stipule qu’afin d’assurer une journée de repos par semaine au personnel employé dans ces commerces, les chefs d’établissement s’engagent à fermer leur commerce dans les conditions ci-après :
a. commune de [Localité 3] : le dimanche toute la journée,
b. autres communes du département : du dimanche midi au lundi midi.
2. Un arrêté préfectoral n° 2184 SG du 19 octobre 1966 a ordonné la fermeture au public des établissements des commerces de détail de produits non alimentaires dans les mêmes conditions que celles stipulées à cet accord collectif.
3. Soutenant que la Société réunionnaise de bricolage (la société Sorebric), qui exploite l’ensemble des magasins de l’enseigne Mr. Bricolage sur les communes de [Localité 3], [Localité 4], [Localité 6] et [Localité 5] ne respectait pas les dispositions de l’accord collectif et de l’arrêté préfectoral précités, la fédération CGTR des personnels du commerce de la distribution et des services (le syndicat) l’a assignée devant le tribunal de grande instance afin qu’elle soit condamnée à procéder à la fermeture de l’ensemble des établissements réunionnais de cette enseigne sous astreinte ainsi qu’à lui payer des dommages-intérêts en réparation du préjudice causé à l’intérêt matériel et moral de la profession.
Examen des moyens
Sur le moyen du pourvoi principal de la société Sorebric dirigé contre l’arrêt du 25 août 2023, pris en ses première, deuxième, troisième, quatrième, cinquième et septième branches et le moyen du pourvoi incident additionnel du syndicat dirigé contre l’arrêt rendu le 1er juillet 2022
4. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le moyen du pourvoi principal, pris en sa sixième branche
Enoncé du moyen
5. La société Sorebric fait grief à l’arrêt de lui faire injonction de procéder aux fermetures imposées dans le respect des horaires stipulés dans l’ensemble des établissements réunionnais à l’enseigne Mr. Bricolage, et ce sous astreinte, de la condamner à payer au syndicat des dommages-intérêts, ainsi qu’une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile, alors « qu’en jugeant que l’arrêté préfectoral du 19 octobre 1966 qui avait ‘'repris'‘ les stipulations de l’accord collectif du 7 octobre 1966 en ce qu’elles interdisaient le travail le dimanche était encore en vigueur lors de la période litigieuse, lorsqu’un tel arrêté ne pouvait priver la société Sorebric des droits qu’elle tient de la loi, la cour d’appel a violé les articles L. 3132-12 et R. 3132-5 du code du travail. »
Réponse de la Cour
6. Aux termes de l’article L. 3132-12 du code du travail, certains établissements, dont le fonctionnement ou l’ouverture est rendu nécessaire par les contraintes de la production, de l’activité ou les besoins du public, peuvent de droit déroger à la règle du repos dominical en attribuant le repos hebdomadaire par roulement.
Un décret en Conseil d’Etat détermine les catégories d’établissements intéressés.
7. Aux termes de l’article L. 3132-29 du code du travail, lorsqu’un accord est intervenu entre les organisations syndicales de salariés et les organisations d’employeurs d’une profession et d’une zone géographique déterminées sur les conditions dans lesquelles le repos hebdomadaire est donné aux salariés, le préfet peut, par arrêté, sur la demande des syndicats intéressés, ordonner la fermeture au public des établissements de la profession ou de la zone géographique concernée pendant toute la durée de ce repos. Ces dispositions ne s’appliquent pas aux activités dont les modalités de fonctionnement et de paiement sont automatisées.
A la demande des organisations syndicales représentatives des salariés ou des organisations représentatives des employeurs de la zone géographique concernée exprimant la volonté de la majorité des membres de la profession de cette zone géographique, le préfet abroge l’arrêté mentionné au premier alinéa, sans que cette abrogation puisse prendre effet avant un délai de trois mois.
8. Le fait qu’un établissement visé par un arrêté préfectoral de fermeture soit autorisé, par l’article L. 3132-12 du code du travail, ou par accord collectif, fût-il étendu, à donner le repos hebdomadaire par roulement, ne fait pas obstacle à la fixation d’un jour de fermeture hebdomadaire.
9. Après avoir constaté que la société Sorebric, dont les activités commerciales entraient dans le champ d’application de l’accord collectif du 7 octobre 1966, ne contestait pas l’ouverture de ses établissements réunionnais de l’enseigne Mr. Bricolage les dimanche 19 février et lundi 20 février 2017, la cour d’appel, qui a retenu que cet accord collectif était toujours applicable à ces dates et que l’arrêté préfectoral du 19 octobre 1966 était également en vigueur à cette période, en a exactement déduit que cette société avait procédé à l’ouverture de ses établissements en violation de l’accord collectif et en infraction à l’arrêté préfectoral.
10. Le moyen n’est donc pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE les pourvois tant principal qu’incident ;
Condamne la Société réunionnaise de bricolage aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la Société réunionnaise de bricolage et la condamne à payer à la fédération CGTR des personnels du commerce de la distribution et des services la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le vingt-deux octobre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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