Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 2025, 23-22.615, Inédit
TGI 18 novembre 2019
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CA Saint-Denis de la Réunion
Irrecevabilité 25 août 2023
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CASS
Rejet 10 octobre 2024
>
CASS
Rejet 22 octobre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Violation de l'accord collectif et de l'arrêté préfectoral

    La cour a constaté que la société Sorebric avait effectivement ouvert ses établissements en infraction avec l'accord collectif et l'arrêté préfectoral, justifiant ainsi l'injonction de fermeture.

  • Accepté
    Préjudice matériel et moral causé par l'ouverture illégale

    La cour a jugé que la société Sorebric devait être condamnée à verser des dommages-intérêts au syndicat pour le préjudice causé par son non-respect des règles en vigueur.

  • Accepté
    Dépenses engagées pour la défense des droits

    La cour a accordé une somme au titre de l'article 700 pour couvrir les frais de justice du syndicat.

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Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 22 oct. 2025, n° 23-22.615
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 23-22.615 23-22.615
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 25 août 2023, N° 19/03005
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
Identifiant Légifrance : JURITEXT000052484072
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2025:SO00986
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code du travail
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