Rejet 3 mai 2000
Résumé de la juridiction
Les dispositions de l’article 1415 du Code civil sont impératives et applicables aux époux mariés sous le régime de la communauté universelle.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 3 mai 2000, n° 97-21.592, Bull. 2000 I N° 125 p. 85 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 97-21592 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 2000 I N° 125 p. 85 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Rouen, 1 octobre 1997 |
| Dispositif : | Rejet. |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007043583 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | Président : M. Lemontey . |
|---|---|
| Rapporteur : | Rapporteur : Mme Catry. |
| Avocat général : | Avocat général : Mme Petit. |
Texte intégral
Sur les deux moyens, réunis :
Attendu qu’en exécution d’engagements d’avaliste de billets à ordre souscrits par M. X…, la Banque nationale de Paris a fait procéder à la saisie conservatoire des deniers provenant de la vente d’un immeuble dépendant de la communauté universelle existant entre les époux Y… ;
Attendu que la BNP fait grief à l’arrêt attaqué (Rouen, 1er octobre 1997) d’avoir ordonné la mainlevée de cette saisie, alors, selon le premier moyen, que la communauté universelle supporte définitivement toutes les dettes des époux présentes et futures ; qu’en décidant que les dettes qui résultent d’un engagement de caution n’engageraient pas les biens communs sauf accord exprès du conjoint, la cour d’appel a violé l’article 1526 du Code civil ; et alors, selon le second moyen, que la convention matrimoniale du 17 février 1988 avait prévu que la communauté supporterait définitivement toutes les dettes des époux présentes et futures ; qu’en jugeant pourtant que l’aval de M. X… n’aurait pas dû engager les biens de la communauté, la cour d’appel a violé l’article 1134 du Code civil ;
Mais attendu que les dispositions de l’article 1415 du Code civil sont impératives et applicables aux époux mariés sous un régime de communauté universelle ; qu’en l’absence de consentement exprès de l’épouse aux engagements d’aval souscrits par le mari, ce dernier ne pouvait engager les biens communs par de telles garanties ; que les moyens sont sans fondement ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.
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