Confirmation 18 octobre 2023
Cassation 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 9 avr. 2026, n° 23-23.699 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-23.699 23-23.699 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Nancy, 18 octobre 2023, N° 22/02506 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053915768 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:C200328 |
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Texte intégral
CIV. 2
EC3
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 9 avril 2026
Cassation partielle
Mme MARTINEL, présidente
Arrêt n° 328 F-D
Pourvoi n° K 23-23.699
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 AVRIL 2026
M. [R] [Z], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° K 23-23.699 contre l’arrêt n° RG : 22/02506 rendu le 18 octobre 2023 par la cour d’appel de Nancy (chambre sociale, section 1), dans le litige l’opposant à la caisse de Mutualité sociale agricole (MSA) Sud Champagne, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Le Fischer, conseillère, les observations de la SCP Lesourd, avocat de M. [Z], après débats en l’audience publique du 4 mars 2026 où étaient présentes Mme Martinel, présidente, Mme Le Fischer, conseillère rapporteure, Mme Renault-Malignac, conseillère doyenne, et Mme Thomas, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Nancy, 18 octobre 2023), la caisse de Mutualité sociale agricole Sud Champagne (la caisse) a, le 5 décembre 2021, décerné à M. [Z] (le cotisant), exploitant agricole, une mise en demeure de payer des majorations et pénalités au titre des années 2016 à 2019, ainsi que des cotisations au titre de l’année 2020.
2. Le cotisant a contesté cette mise en demeure devant une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale.
Examen des moyens
Sur le premier moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
3. Le cotisant fait grief à l’arrêt de déclarer la mise en demeure litigieuse valide et justifiée et de rejeter ses demandes, alors « qu’il résulte de l’article R. 725-6 du code rural et de la pêche maritime que la mise en demeure doit, sous peine de nullité, indiquer la nature et le montant des cotisations impayées et des remboursements réclamés et les périodes pour lesquelles les cotisations ou les remboursements sont dus, ainsi que, le cas échéant, le montant et le mode de calcul des majorations et pénalités de retard ; qu’en se bornant à constater, pour dire valide la mise en demeure du 5 décembre 2021, qu’elle faisait mention des cotisations réclamées, de leur montant en principal et majorations afférentes et de la période à laquelle elles se rapportaient, sans vérifier que le mode de calcul des majorations et pénalités y figurait, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article R. 725-6 du code rural et de la pêche maritime ».
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 725-3 et R. 725-6 du code rural et de la pêche maritime :
4. Il résulte du second de ces textes que la mise en demeure doit, sous peine de nullité, indiquer la cause, la nature et le montant des cotisations impayées ou des remboursements réclamés et les périodes pour lesquelles les cotisations ou les remboursements sont dus, ainsi que, le cas échéant, le montant et le mode de calcul des majorations et pénalités de retard.
5. Pour rejeter la demande en nullité de la mise en demeure, l’arrêt retient que celle-ci fait mention de la nature des cotisations réclamées, de leur montant en principal et majorations et de la période à laquelle elles se rapportent.
6. En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il lui était demandé, si la mise en demeure décernée au cotisant précisait le mode de calcul des majorations et pénalités litigieuses, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision.
Portée et conséquences de la cassation
7. La cassation prononcée entraîne la cassation du chef de dispositif rejetant le moyen tiré de la prescription, qui s’y rattache par un lien de dépendance nécessaire, mais laisse subsister la condamnation sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile, qui n’avait pas été contestée en appel.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en tant qu’il confirme le jugement ayant dit que la mise en demeure est valide et justifiée, que les sommes réclamées par la mise en demeure ne sont pas prescrites et ayant débouté M. [Z] de l’ensemble de ses demandes, et en ce qu’il statue sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile, l’arrêt rendu le 18 octobre 2023, entre les parties, par la cour d’appel de Nancy ;
Remet, sur ces points, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Metz ;
Condamne la caisse de Mutualité sociale agricole Sud Champagne aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, condamne la caisse de Mutualité sociale agricole Sud Champagne à payer à M. [Z] la somme de 1 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le neuf avril deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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