Cassation 13 octobre 1992
Résumé de la juridiction
Viole les articles 45 de la loi du 24 juillet 1966 et 1843-4 du Code civil, la cour d’appel qui refuse de faire droit à la demande de rachat des parts d’un associé de société à responsabilité limitée dont le cessionnaire n’avait pas été agréé par ses coassociés alors que les parties s’en étaient remises à la fixation du prix par expertise.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 13 oct. 1992, n° 91-10.600, Bull. 1992 IV N° 310 p. 221 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 91-10600 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 1992 IV N° 310 p. 221 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Caen, 27 septembre 1990 |
| Dispositif : | Cassation. |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007029404 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | Président :M. Bézard |
|---|---|
| Rapporteur : | Rapporteur :Mme Loreau |
| Avocat général : | Avocat général :M. Curti |
Texte intégral
.
Sur le moyen unique pris en sa première branche :
Vu l’article 45 de la loi du 24 juillet 1966 ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué que le cessionnaire des parts de M. Y… dans la société à responsabilité limitée Polyclinique de Deauville n’ayant pas été agréé par les associés, un certain nombre de ceux-ci se sont portés candidats à l’acquisition des parts litigieuses ; qu’après expertise réalisée par deux experts désignés, l’un par le cédant et l’autre par les candidats à la cession, ceux-ci ont renoncé à leur projet compte tenu du prix fixé ; que M. Y… a assigné MM. X…, Bertrand, Boudieux, Bouyssou, Carboni, Cracosky, Deschamps, Fallevoz, Z… et Mme Z…, Fauvel, Haudebourg, Legrand, Léoni, Piechaud, Plisson, et Valensi (les associés) aux fins de les voir condamner à lui racheter ses parts, ainsi que la Polyclinique de Deauville pour lui rendre commune la décision à intervenir ;
Attendu que pour débouter M. Y… de sa demande, la cour d’appel a retenu que celui-ci ne pouvait soutenir que le refus initial de consentir à la cession emportait engagement irrévocable d’acquérir les parts litigieuses dont le prix n’avait pas encore été fixé par les experts et dès lors qu’aucun accord n’avait pu intervenir ;
Attendu qu’en statuant ainsi, alors que les associés s’étaient portés candidats à la cession en demandant la fixation du prix par voie d’expertise, et qu’en s’en remettant ainsi à l’estimation d’experts désignés conformément aux articles 45 de la loi du 24 juillet 1966 et 1843-4 du Code civil, tant le cédant que les cessionnaires faisaient de la décision des experts leur loi, de sorte que l’accord sur la chose et le prix étant réalisé, la vente était parfaite et que les parties ne pouvaient plus retirer leurs offres, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 27 septembre 1990, entre les parties, par la cour d’appel de Caen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Rouen
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