Cassation 13 juin 1995
Résumé de la juridiction
Le secret professionnel auquel est tenu un établissement de crédit constitue un empêchement légitime opposable au juge civil.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 13 juin 1995, n° 93-16.317, Bull. 1995 IV N° 172 p. 159 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 93-16317 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 1995 IV N° 172 p. 159 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Reims, 24 février 1993 |
| Dispositif : | Cassation. |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007034551 |
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Texte intégral
Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
Vu l’article 57 de la loi du 24 janvier 1984, ensemble les articles 10 du Code civil et 11 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon l’arrêt critiqué, que Mme Josiane A…, épouse Y…, et M. Georges A… (les consorts A…), ont demandé la communication de deux chèques tirés sur la Société générale par Mme X…, veuve de M. Z… ; que, n’ayant obtenu que la copie du recto de ces chèques, ils ont demandé au juge des référés d’en ordonner la communication dans leur intégralité ;
Attendu que, pour rejeter cette demande, l’arrêt retient que c’est à tort que la banque Société générale, invoquant l’article 57 de la loi du 24 janvier 1984, croit pouvoir, dans le cadre de la présente instance, opposer aux consorts A… le secret professionnel bancaire, s’agissant d’une règle qui ne constitue pas un « empêchement légitime » au sens des dispositions susvisées ;
Attendu qu’en statuant ainsi, alors que le secret professionnel auquel est tenu un établissement de crédit constitue un empêchement légitime opposable au juge civil, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur la première branche :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 24 février 1993, entre les parties, par la cour d’appel de Reims ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Nancy.
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