Infirmation 2 mai 2024
Rejet 25 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 25 mars 2026, n° 24-17.100 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-17.100 24-17.100 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Versailles, 2 mai 2024, N° 22/01176 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:SO10268 |
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Texte intégral
SOC.
HE1
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 25 mars 2026
Rejet non spécialement motivé
Mme CAPITAINE, conseillère doyenne
faisant fonction de présidente
Arrêt n° 10268 F
Pourvoi n° G 24-17.100
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 25 MARS 2026
La société Crédit coopératif, société coopérative de banque populaire à forme anonyme, dont le siège est, [Adresse 1], a formé le pourvoi n° G 24-17.100 contre l’arrêt rendu le 2 mai 2024 par la cour d’appel de Versailles (chambre sociale 4-6), dans le litige l’opposant à Mme, [D], [C], domiciliée, [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Palle, conseillère, les observations écrites de la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, avocat de la société Crédit coopératif, de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de Mme, [C], après débats en l’audience publique du 17 février 2026 où étaient présentes Mme Capitaine, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Palle, conseillère rapporteure, Mme Lacquemant, conseillère, et Mme Pontonnier, greffière de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l’encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Crédit coopératif aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Crédit coopératif et la condamne à payer à Mme, [C] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le vingt-cinq mars deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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