Rejet 24 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 24 sept. 2025, n° 24-83.885 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-83.885 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 21 mai 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000052365742 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:CR01082 |
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Texte intégral
N° A 24-83.885 F-D
N° 01082
SL2
24 SEPTEMBRE 2025
REJET
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 24 SEPTEMBRE 2025
M. [R] [G] [X] a formé un pourvoi contre l’arrêt n° 4 de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris, 2e section, en date du 21 mai 2024, qui, dans l’information suivie, notamment, contre Mmes [P] et [U] [G] [X], MM. [C] et [M] [G] [X] des chefs de blanchiments, complicités et recels, complicité de corruption et recel, recel d’abus de biens sociaux et abus de confiance, a confirmé l’ordonnance de saisie pénale rendue par le juge d’instruction.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de Mme Jaillon, conseiller, les observations de la SCP Spinosi, avocat de M. [R] [G] [X], et les conclusions de M. Micolet, avocat général, après débats en l’audience publique du 25 juin 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Jaillon, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.
2. Une information a été ouverte des chefs, notamment, de détournement de fonds publics, blanchiment, abus de biens sociaux, abus de confiance, complicité et recel de ces délits, afin d’identifier l’origine des fonds ayant permis l’acquisition, par différents chefs d’Etat africains et leurs proches, de biens immobiliers de grande valeur sur le territoire national.
3. Des investigations ont été menées sur le patrimoine en France de la famille du président gabonais [I] [G].
4. Par ordonnance du 12 mai 2017, le juge d’instruction a saisi un ensemble immobilier composé de six villas situé à l’angle de l'[Adresse 1] et du [Adresse 2] [Localité 4], dont sont propriétaires en indivision plusieurs membres de la famille d'[I] [G], à la suite de son décès en 2009, et notamment son fils M. [R] [G] [X], président gabonais jusqu’en 2023.
5. M. [R] [G] [X] a relevé appel de cette décision.
Examen des moyens
Sur le premier moyen et le second moyen, pris en ses première, deuxième et troisième branches
6. Les griefs ne sont pas de nature à permettre l’admission du pourvoi au sens de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Sur le second moyen, pris en sa quatrième branche
Enoncé du moyen
7. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a confirmé l’ordonnance de saisie pénale portant sur un ensemble immobilier situé à [Localité 4] (06) [Adresse 5] et [Adresse 2], alors :
« 4°/ qu’enfin et en tout état de cause, la chambre de l’instruction, statuant sur l’appel d’une ordonnance de saisie, ne peut modifier d’office le fondement de celle-ci sans avoir invité au préalable les parties à en débattre ; qu’en retenant que le bien encourt la confiscation « au titre du recel » (arrêt, p. 16, § 3), lorsque la saisie des biens immobiliers en cause avait initialement été ordonnée aux motifs qu’ils constitueraient le produit de l’infraction de détournement de fonds publics et l’objet de celle de blanchiment, la chambre de l’instruction qui a modifié le fondement de la mesure sans avoir au préalable invité l’appelant à en débattre a méconnu les articles 6 de la Convention européenne des droits de l’homme, 131-21 du Code pénal, 706-150 et 591 du Code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
8. Pour confirmer la saisie pénale de l’ensemble immobilier situé à l’angle de l'[Adresse 1] et du [Adresse 2], dont sont propriétaires en indivision les membres de la succession d'[I] [G], l’arrêt attaqué énonce notamment qu’il résulte de la procédure que les nombreux immeubles acquis par [I] [G], comprenant ceux objet de la présente saisie, ont été achetés avec l’argent du détournement de fonds publics mais surtout avec les deniers issus de la corruption, l’intéressé n’ayant aucune fortune personnelle et disposant d’un salaire incompatible avec ces investissements massifs, le fait qu'[I] [G] aurait perçu des fonds de souveraineté restant à l’état d’allégation et n’étant pas justifié par le requérant.
9. Les juges relèvent que M. [R] [G] [X] avait nécessairement eu connaissance de l’affaire [3] et du rapport du Sénat mettant à jour l’implication de son père dans des faits de corruption.
10. Ils retiennent qu’il existe des indices de commission des infractions de recel et blanchiment contre lui, qui n’a pu être mis en examen du fait de son immunité, mais aussi à l’encontre de ses frères et soeurs.
11. Ils ajoutent que les biens intégralement financés, entretenus ou améliorés avec le fruit des infractions relevées encourent la confiscation au titre du recel du produit des infractions de détournement de fonds publics et en tant qu’objet du blanchiment et que le produit de l’infraction peut être saisi entre toute main.
12. En prononçant ainsi, la chambre de l’instruction a justifié sa décision.
13. En effet, le produit du détournement de fonds publics correspond à l’objet du recel de cette infraction.
14. En substituant à la saisie du produit du détournement de fonds publics opérée par le juge d’instruction une saisie de l’objet du recel de cette infraction, la chambre de l’instruction n’a pas modifié le fondement de la saisie.
15. Dès lors, le moyen ne saurait être accueilli.
16. Par ailleurs, l’arrêt est régulier en la forme.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre septembre deux mille vingt-cinq.
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