Confirmation 14 mai 2024
Cassation 11 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 11 févr. 2026, n° 24-20.737 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-20.737 24-20.737 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 14 mai 2024, N° 23/01640 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 19 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053538479 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:C100114 |
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Texte intégral
CIV. 1
MA8
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 11 février 2026
Cassation
Mme CHAMPALAUNE, présidente
Arrêt n° 114 F-D
Pourvoi n° M 24-20.737
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 11 FÉVRIER 2026
Mme [E] [C], domiciliée [Adresse 1] (Madagascar), a formé le pourvoi n° M 24-20.737 contre l’arrêt rendu le 14 mai 2024 par la cour d’appel de Paris (pôle 3, chambre 5), dans le litige l’opposant au procureur général près la cour d’appel de Paris, domicilié en son parquet général, [Adresse 2], défendeur à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Ancel, conseiller, les observations de la SAS Zribi et Texier, avocat de Mme [C], après débats en l’audience publique du 16 décembre 2025 où étaient présents Mme Champalaune, présidente, M. Ancel, conseiller rapporteur, Mme Guihal, conseillère doyenne, et Mme Vignes, greffière de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Paris, 14 mai 2024), Mme [C] a introduit une action déclaratoire de nationalité française, soutenant être française par filiation maternelle pour être née le 27 octobre 1984 à [Localité 4] (Madagascar) de Mme [A] [G], née le 14 juillet 1962 à [Localité 3] (Madagascar), de nationalité française pour être la descendante dans la branche paternelle de [D] [B] [F], né le 4 août 1900 à [Localité 5] (La Réunion), lui-même fils de [D] [F], né le 1er avril 1864 à [Localité 5] (La Réunion).
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
2. Mme [C] fait grief à l’arrêt de dire qu’elle n’était pas de nationalité française et d’ordonner la mention prévue à l’article 28 du code civil, alors « que les jugements malgaches relatifs à l’état des personnes sont reconnus de plein droit à certaines conditions, dont celle de leur conformité à l’ordre public de l’Etat où ils sont invoqués et que le juge devant lequel est invoqué un tel jugement doit donc en vérifier la régularité internationale, au besoin d’office ; qu’en outre, un jugement supplétif d’acte de naissance établit, en raison de son caractère déclaratif, même s’il est prononcé postérieurement à sa majorité, la filiation du demandeur depuis sa naissance ; qu’en retenant, pour dire que Mme [C] n’est pas de nationalité française par filiation maternelle, que l’acte de naissance de la demanderesse est dépourvu de force probante au sens de l’article 47 du code civil et qu’ainsi, ne justifiant pas d’un état civil certain, elle ne peut revendiquer la nationalité française à quelque titre que ce soit sans rechercher, ainsi qu’il le lui était demandé, si le jugement malgache supplétif d’acte de naissance de l’intéressée sur le fondement duquel l’acte de naissance avait été transcrit réunissait les conditions de sa régularité internationale et devait donc être reconnu de plein droit comme établissant la filiation maternelle de Mme [C], la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision au regard de l’article 2 de l’Annexe II de l’Accord de coopération en matière de justice entre la France et Madagascar du 4 juin 1973, ensemble l’article 509 du code de procédure civile et l’article 47 du code civil. »
Réponse de la Cour
Vu l’article 2 de l’annexe II de l’Accord de coopération en matière de justice entre la France et Madagascar du 4 juin 1973 :
3. Selon ce texte, les décisions contentieuses et gracieuses rendues en matière civile, sociale ou commerciale, par toutes les juridictions siégeant sur le territoire de la République française et sur le territoire de la République malgache, sont reconnues de plein droit sur le territoire de l’autre Etat, sous les conditions énumérées par ce texte, et, notamment, celle, figurant au d), de ne contenir rien de contraire à l’ordre public de l’Etat où elles sont invoquées.
4. Pour dire que Mme [C] n’est pas de nationalité française, l’arrêt retient que l’acte de naissance n° 10 dressé le 1er juin 1999 en vertu d’un jugement supplétif n° 607 du 28 août 1996 rendu par le tribunal d’Antsiranana est dépourvu de force probante au sens de l’article 47 du code civil pour être un faux et n’avoir pas été dressé conformément au dispositif dudit jugement supplétif.
5. En se déterminant ainsi, sans rechercher, si le jugement malgache supplétif d’acte de naissance de l’intéressée sur le fondement duquel l’acte de naissance avait été dressé réunissait les conditions de sa régularité internationale et devait donc être reconnu de plein droit, la cour d’appel a privé de base légale sa décision.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 14 mai 2024, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ;
Remet l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Paris autrement composée ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le onze février deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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