Infirmation 5 mai 2023
Cassation 19 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 19 mars 2025, n° 23-17.761 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-17.761 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Douai, 5 mai 2023 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000051367906 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:SO00280 |
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Sur les parties
| Président : | Mme Capitaine (conseiller doyen faisant fonction de président) |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
SOC.
ZB1
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 19 mars 2025
Cassation partielle
Mme CAPITAINE, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 280 F-D
Pourvoi n° F 23-17.761
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 19 MARS 2025
La société LHH, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2], anciennement dénommée Altedia, a formé le pourvoi n° F 23-17.761 contre l’arrêt rendu le 5 mai 2023 par la cour d’appel de Douai (chambre sociale, prud’homme), dans le litige l’opposant à Mme [E] [T], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, trois moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Leperchey, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société LHH, de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme [T], après débats en l’audience publique du 11 février 2025 où étaient présents Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Leperchey, conseiller référendaire rapporteur, Mme Lacquemant, conseiller, et Mme Thuillier, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Douai, 5 mai 2023), Mme [T] a été engagée en qualité de responsable de recrutement, le 19 mars 1990, par la société Adecco. Elle a ensuite rejoint la société Altedia, aux droits de laquelle vient la société LHH, son ancienneté étant reprise à compter du 19 mars 1990.
2. La salariée a saisi la juridiction prud’homale d’une demande en résiliation judiciaire de son contrat de travail.
3. Déclarée inapte à son poste le 26 juin 2018, elle a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 19 juillet 2018.
Examen des moyens
Sur les premier et deuxième moyens
4. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le premier moyen qui est irrecevable et le deuxième moyen qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le troisième moyen, pris en sa seconde branche
Enoncé du moyen
5. L’employeur fait grief à l’arrêt de le condamner à payer à la salariée une somme à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors « que tout jugement doit être motivé ; qu’en s’abstenant de préciser le salaire sur le fondement duquel elle s’était fondée pour allouer la somme de 98 000 euros au titre de l’article L. 1235-3 du code du travail, alors que l’employeur exposait que ladite indemnité, compte tenu du salaire moyen de l’intéressée de 4 106,87 euros, ne pouvait excéder la somme de 80 083,97 euros, la cour d’appel a violé l’article 455 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l’article 455 du code de procédure civile :
6. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé.
7. Pour condamner l’employeur à payer à la salariée une somme à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l’arrêt retient que, compte tenu des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à la salariée, de son âge, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle, de son ancienneté dans l’entreprise et de l’effectif de celle-ci, la somme de 98 000 euros doit lui être allouée à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
8. En statuant ainsi, sans préciser le montant de la rémunération de la salariée sur lequel elle fondait le calcul des dommages-intérêts accordés, alors même que ce montant était contesté, la cour d’appel a méconnu les exigences du texte susvisé.
Portée et conséquences de la cassation
9. La cassation du chef de dispositif condamnant l’employeur à payer à la salariée une somme à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse n’emporte pas celle des chefs de dispositif de l’arrêt condamnant l’employeur aux dépens ainsi qu’au paiement d’une somme en application de l’article 700 du code de procédure civile, justifiés par d’autres condamnations prononcées à l’encontre de celui-ci.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur l’autre grief, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il condamne la société LHH à verser à Mme [T] la somme de 98 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l’arrêt rendu le 5 mai 2023, entre les parties, par la cour d’appel de Douai ;
Remet, sur ce point, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Douai, autrement composée ;
Condamne Mme [T] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mars deux mille vingt-cinq.
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